A/1506/2002•ATAS/566/2004
A/1506/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 juil. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1506/02/2/AI ATAS/566/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 13 juillet 2004
En la cause
Madame D__________, comparant avec élection de domicile par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
Vu le recours, les écritures des parties, les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 2 décembre 2003, 2 mars, 8 juin et 6 juillet 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette dernière audience pour que les décisions du 11 mars 2002 soient annulées, le dossier renvoyé à l’OCAI pour nouvelle instruction complète de l’affaire tant sur le plan médical (expertise) que sur le plan économique (statut à prendre en compte, sur la base des documents produits par la recourante prouvant son activité à 100% au Portugal), et les dépens limités, vu l’accord trouvé, à 750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCAI de ce que les décisions du 11 mars 2002 sont annulées .
Lui donne acte de son accord à reprendre l’instruction complète du dossier, au sens des considérants.
L’y condamne en tant que de besoin.
Condamne l’OCAI au paiement d’une indemnité en faveur de la recourante de 750 fr.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe