POUVOIR JUDICIAIRE
A/771/2004 ATAS/563/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 12 juillet 2004
En la cause
Monsieur U__________, comparant par Me Marc LIRONI en l’étude duquel il élit domicile
recourant
contre
CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE, Rue du Nord 5, Martigny
intimée
Vu la décision formelle de la Caisse Vaudoise Assurance Maladie du 13 novembre 2003 confirmant pour l’année 2004 la prime d’assurance obligatoire des soins notifiée à M. U__________ en octobre 2003 ;
Vu la décision sur opposition du 17 mars 2004 ;
Vu le recours de M. U__________ du 15 avril 2004 ;
Vu la demande de suspension de l’intimée du 4 mai 2004 ;
Vu le courrier du 15 juin 2004 du recourant acceptant de suspendre la cause ;
Attendu qu’il se justifie de suspendre l’instruction du présent recours selon l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année à compter du jour de la communication aux parties du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ou d’office par le Tribunal de céans à l’échéance d’une année à compter du jour de la communication aux parties du présent arrêt.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe