POUVOIR JUDICIAIRE
A/129/2004 ATAS/562/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 12 juillet 2004
En la cause
Madame R__________, comparant par Me Jacques-André SCHNEIDER en l’étude duquel elle élit domicile
recourante
contre
FONDATION DE PREVOYANCE X__________(SUISSE), Beethovenstrasse 33, 8022 ZÜRICH
intimée
Vu la demande du 23 janvier 2004 interjetée par Mme R__________ à l’encontre de la Caisse de pension de X__________(Suisse) et visant à l’obtention d’une rente d’invalidité ;
Vu la réponse de l’intimée du 16 mars 2004 concluant à « la levée de l’action pour cause d’absence d’objet » ;
Vu le courrier du 25 mars 2004 de la recourante requérant un jugement conforme aux conclusions de la demande, avec suite de dépens ;
Vu l’accord entre les parties valant transaction au sens de l’art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) ;
Attendu que selon l’art. 50 LPGA les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ;
Qu’il convient de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours ;
Que l’art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;
Que tel étant le cas en l’espèce, l’intimée ayant accepté de donner suite aux conclusions de la demande, une indemnité de fr. 2'000.- sera allouée à la recourante à charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la fondation de prévoyance du personnel de X__________(Suisse) de ce qu’elle reconnaît devoir à Mme R__________ une rente entière d’invalidité dès le 19 mai 1999, avec intérêt à 5 % dès le 23 janvier 2004 et fonde sur l’art. 16 du règlement de prévoyance en faveur du personnel de X__________(Suisse), laquelle sera réduite en cas de surassurance selon un calcul à déterminer par la fondation de prévoyance en faveur du personnel de X__________(Suisse).
Donne acte à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de X__________(Suisse) de ce qu’elle versera à Mme R__________, au titre de prise en charge provisoire des prestations, avec effet rétroactif au 1er août 2003, une rente minimale LPP complète d’un montant mensuel de fr. 610,10 avec intérêt à 5 % dès le 23 janvier 2004.
L’y condamne en tant que de besoin.
Alloue à la recourante une indemnité de fr. 2'000.- à charge de l’intimée.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe