POUVOIR JUDICIAIRE
A/1593/2002 ATAS/559/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 12 juillet 2004
En la cause
Madame et Monsieur V__________
recourants
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, rue de Malatrex 14, 1201 Genève.
intimée
EN FAIT
Monsieur V__________, né le juin 1930, d’origine italienne, a atteint l’âge légal de la retraite en juin 1995 et a perçu une rente de l’assurance-vieillesse et survivants dès le 1er juillet 1995. Le montant de cette rente s’élevait à 2'013 fr. en 2002. Son épouse, Madame V__________, a été mise au bénéfice d’une rente complémentaire épouse, laquelle s’élevait à 604 fr. en 2002.
Par deux décisions du 3 décembre 2002, la Caisse de compensation de la SSE (ci-après la Caisse) a informé les assurés que leurs prestations avaient été recalculées suite à l’ouverture du droit à la rente de vieillesse et survivants de l’assurée le 1er décembre 2002. La rente complémentaire pour épouse avait été supprimée et, après nouveau calcul, les rentes de vieillesse des assurés avaient été réduites par plafonnement conformément aux dispositions légales. Cela avait provoqué la diminution de la rente de vieillesse de l’assuré, celle-ci ayant alors été fixée à 1621 fr. Quant à la rente de l’assurée, elle s’élevait à 1258 fr.
Par courrier du 18 décembre 2002, Madame V__________ a interjeté recours contre une autre décision du 13 décembre 2002 concernant son affiliation du 10 décembre 2002 à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il ressortait de ses explications que cette dernière lui réclamait un montant de 2'179 fr. à titre de cotisations arriérées pour les années 1997 à 2002. Sur requête de la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI (ci-après la Commission ; actuellement le Tribunal de céans) lui demandant de lui transmettre la décision litigieuse, l’assurée lui a communiqué la décision de rente du 3 décembre 2002.
Par courrier du 19 décembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la Caisse du 3 décembre 2002 en sollicitant divers contrôles et vérifications concernant le montant de sa rente de vieillesse.
Le 13 janvier 2003, la Caisse a fourni à la Commission la feuille de calcul des rentes de vieillesse des assurés.
Le 11 mars 2003. le Commission a expliqué aux recourants les calculs effectués par la Caisse et leur a accordé un nouveau délai pour se déterminer et préciser leurs recours.
Le 28 mars 2003, les recourants ont répondu qu’ils maintenaient leur recours en se déclarant étonnés du fait que les rentes perçues auparavant s’élevaient à un montant pratiquement identique aux nouvelles rentes. Ils ont encore relevé que les cotisations AVS de l’assurée acquittées entre 1997 et 2002 n’avaient pas été comptabilisées.
Le 22 avril 2003, la Caisse a expliqué qu’elle recalculerait les rentes des assurés dès qu’elle serait en possession du CI additionnel de l’assurée en ce qui concernait les années 1997 à 2002 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation. De nouvelles décisions seraient notifiées par la suite.
Par deux décisions séparées du 7 août 2003, la Caisse a modifié les montants des rentes des recourants. La rente de l’assurée s’élevait à 1'387 fr. du 1er au 31 décembre 2002 et à 1'420 fr. dès le 1er janvier 2003. Celle de l’assuré était respectivement de 1'633 fr. et de 1'673 fr.
Le 12 août 2003, la Caisse a envoyé au Tribunal de céans les deux nouvelles décisions, le nouveau relevé des CI de l’assurée ainsi que la nouvelle feuille de calcul des rentes des recourants.
Appelés à se déterminer au sujet des nouvelles décisions, les recourants n’ont pas répondu.
Lors de la comparution personnelle des recourants du 22 juin 2004 auprès du Tribunal de céans, ceux-ci ont reconnu ne plus contester le calcul effectué par la Caisse dans ses deux dernières décisions des 7 août 2003. Ils ont expliqué vouloir uniquement savoir comment obtenir une aide financière supplémentaire.
EN DROIT
Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise (Cst GE).
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
l'autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant.
Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS.
Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ».
La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé.
Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc. qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
Dès le 1er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence.
Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur.
Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise.
L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs.
Conformément à l’art. 3 al.3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours ont été transmises d’office au TCAS, statuant en instance unique sur les contestations en matière d’assurance-vieillesse et survivants notamment (cf. art. 56V LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, qui a entraîné des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) et de son règlement du 31 octobre 1947 (RAVS), n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 . Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Interjeté dans les forme et délai légaux, les recours des assurés des 18 et 19 décembre 2002 sont recevables (art. 84 LAVS).
Le litige portait sur les éventuelles erreurs de calcul des rentes des recourants effectués par la Caisse.
Or, il apparaît en l’espèce que le litige opposant les recourants à la Caisse est devenu sans objet, dès lors que ceux-ci ont eux-même reconnu, lors de la comparution personnelle du 22 juin 2002 devant le Tribunal de céans, que les calculs étaient exacts et qu’ils ne les contestaient plus. Ils ont expliqué avoir uniquement souhaité savoir comment obtenir une aide financière supplémentaire.
En conséquence, la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare les recours recevables ;
Au fond :
Dit qu’ils sont devenus sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ)
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste :
Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe