POUVOIR JUDICIAIRE
A/1513/2001 ATAS/553/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 8 juillet 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève
demanderesse
contre
Monsieur O__________ et Madame O__________, ex-associés-gérants de la société X__________ Sàrl, comparant par Me François MUDRY en l’Etude duquel ils élisent domicile
défendeurs
Vu l’opposition formée par les défendeurs le 24 avril 2001 contre les décisions en réparation du dommage rendues par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en date du 26 mars 2001 ;
Vu la demande en mainlevée des oppositions déposée par la caisse le 18 mai 2001;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties tenue le 24 juin 2004 par-devant le Tribunal de céans;
Vu l’engagement de Monsieur O__________ de payer la part pénale du dernier trimestre 1999, soit Fr. 2'862.60, avant la fin du mois de juillet ;
Vu l’accord de la caisse d’accepter ce montant pour solde de tout compte ;
Considérant en droit que, dans une procédure de réparation du dommage selon l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, une transaction est en principe admissible, à condition d’être approuvée par le juge, qui doit veiller à son adéquation avec l’état de faits et à sa conformité à la loi (VSI 1999 213ss) ;
Qu’il n’est cependant pas nécessaire que le juge fasse état dans ses considérants des motifs pour lesquels il a entériné la transaction (VSI 1999 p. 213ss) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans considère que la transaction est conforme à l’état de fait et aux dispositions légales dans la mesure où la part pénale est acquittée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à Monsieur O__________ de son engagement à verser à la Caisse cantonale de compensation la somme de Fr. 2'862.60 avant le 31 juillet 2004, pour solde de tout compte ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Donne acte à la Caisse cantonale genevoise de compensation du retrait de sa demande de mainlevée concernant Madame O__________ ;
Dit que la procédure est gratuite ;
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe