POUVOIR JUDICIAIRE
A/1753/2003 ATAS/551/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 8 juillet 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, case postale 3507, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Monsieur S__________ s’était inscrit auprès de l'Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 28 novembre 2002. Aucun délai cadre n’avait pu être ouvert en sa faveur.
Le 20 janvier 2003, l’assuré s’est inscrit auprès du service des mesures cantonales (ci-après SMC) afin d’obtenir une mesure cantonale pour indépendant sous la forme d’un emploi temporaire.
Par courrier du 19 mars 2003, la caisse cantonale genevoise de compensation a confirmé que l’assuré s’était affilié auprès d’elle en 1992 en tant que personne sans activité lucrative.
Par décision du 19 mai 2003, le SMC a rejeté la demande de l’assuré au motif que ce dernier n’avait pas exercé une activité lucrative indépendante au cours des deux années précédant sa demande d’emploi temporaire.
Par courrier du 13 juin 2003, l’assuré a interjeté réclamation contre cette décision. Il a expliqué qu’en 1985, il avait fondé la société informatique X__________, que celle-ci avait cessé ses activités en 1992, et qu’entre 1994 et 2003, il avait également exploité la société Y__________, spécialisée dans le courtage de biens de consommation et financiers ainsi que dans la vente de matériel de téléphonie. Suite à des problèmes financiers, il avait été contraint de suspendre son activité d’indépendant et, tout en gardant une activité professionnelle réduite, s’était occupé de ses enfants et acquitté des tâches ménagères. Il avait toutefois cotisé à l’AVS à titre personnel, en espérant que le statut des indépendants serait modifié. Il a par ailleurs expliqué que, divorcé depuis mars 2002, il recherchait une activité salariale lui permettant de réorganiser son quotidien et de conserver sa dignité aux yeux de ses enfants. A l’appui de ses dires, il a notamment produit une copie de ses relevés de comptes individuels AVS.
Par décision du 31 juillet 2003, le groupe réclamations a débouté l’assuré. Il a été constaté que ce dernier n’avait pas exercé d’activité lucrative indépendante au cours des deux années précédant sa demande d’emploi temporaire et n’avait pas été affilié en cette qualité auprès d’une caisse de compensation AVS et qu’il ne remplissait donc pas les conditions légales permettant d’obtenir la mesure cantonale sollicitée.
Par courrier du 30 août 2003, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il se réfère aux arguments déjà invoqués dans sa réclamation et allègue qu’il a impérativement besoin d’un emploi, même temporaire, pour assurer son équilibre financier et sa réinsertion sociale. En substance, il ne conteste pas ne pas remplir les conditions légales mais demande qu’il soit fait une exception dans son cas.
Invité à se prononcer, l’autorité intimée, par courrier du 27 octobre 2003, s’est contenté de transmettre le dossier de l’assuré au Tribunal de céans.
EN DROIT
Selon l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (J 2 20), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Interjeté dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. ég. article 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA).
Les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante peuvent demander à bénéficier d’un emploi temporaire (art. 39 al. 1 let. c de la loi).
Selon l’art. 44 al. 1 de la loi, peuvent bénéficier de l’emploi temporaire les indépendants ayant renoncé à leur statut, aptes au placement et disponibles pour une activité salariée. Il est précisé au second alinéa que sont réputées indépendantes les personnes qui, au cours des deux années précédant la demande d’emploi temporaire, ont exercé une activité lucrative indépendante et qui sont en mesure de justifier pour la même période leur affiliation en qualité de travailleur indépendant à une caisse de compensation de l’assurance vieillesse et survivants fédérale. Les indépendants remplissant les conditions des articles 41 et 44 bénéficient d’un emploi temporaire d’une durée de 6 mois au maximum (art. 45 de la loi).
En l’espèce, force est malheureusement de constater que le recourant ne remplit pas les conditions posées par la loi pour bénéficier de la mesure cantonale demandée. Il ressort en effet du dossier que, depuis 1998, il est affilié à l’AVS non comme indépendant mais comme personne sans activité lucrative. Ainsi que l’a fait remarquer l’autorité intimée, la loi ne prévoit aucune dérogation aux conditions posées par l’art. 44. Le Tribunal de céans n’a donc pas d’autre choix que de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe