POUVOIR JUDICIAIRE
A/1777/2002 ATAS/523/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 1er juillet 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29
intimé
Attendu en fait que par décision du 18 juillet 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé le montant des cotisations AVS-AI-APG-AC dues par Monsieur K__________ pour l’année 2000 à fr. 400,80 ;
Que par décision du même jour, le Service cantonal d’allocations familiales (SCAF) a par ailleurs fixé le montant des contributions personnelles aux allocations familiales dues pour la même période à fr. 120.- ;
Que le 30 août 2002, la CCGC a rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente et fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2000 à fr. 2’244.- ;
Que par décision du même jour, le SCAF a fixé pour sa part le montant des contributions personnelles aux allocations familiales à fr. 621.- ;
Que par courrier du 25 septembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions ;
Que par jugement du 29 avril 2004, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours en matière de cotisations AVS-AI-APG-AC ;
Que ce jugement est entré en force ;
Considérant en droit que la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique (art. 56V al. 2 let. e LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;
Que le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi cantonales du 1er mars 1996 sur les allocations [LAF]), est recevable en la forme ;
Qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 LAF, le revenu soumis à contribution du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ;
Qu’en conséquence, il convient également de rejeter le recours en matière d’allocations familiales ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe