POUVOIR JUDICIAIRE
A/1488/02 ATAS/508/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er juillet 2004
5ème Chambre
En la cause
FER CIAM, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Demanderesse
contre
Monsieur B__________
Monsieur C__________
Madame C__________
Défendeur
Appelés en cause
EN FAIT
Attendu que le 29 octobre 2002, la Caisse interprofessionnelle d’assurance et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux (ci-après la Caisse) a notifié, par pli recommandé, une décision en réparation de son dommage, en application de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), de 56'249,55 fr. aux trois organes, pris conjointement et solidairement, de la société X__________ S.A., faillie, soit M. C__________, Mme C__________ et M. B__________ ;
Que seul Jacques B__________ a, par pli LSI du 12 novembre 2002, formé opposition à cette décision ;
Que le 9 décembre 2002, la Caisse a déposé auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après commission cantonale) une demande visant à obtenir la mainlevée de l’opposition formée à sa décision du 29 octobre 2002 par M. B__________ ; un chargé de 51 pièces était joint ;
Que dans sa détermination du 30 décembre 2002, M. B__________ soutient qu’il n’avait pas la possibilité d’intervenir ou de prendre les mesures idoines pour parer au dommage et conteste ainsi toute responsabilité à l’égard de la Caisse.
EN DROIT
Considérant que la loi genevoise d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art. 1 let. R LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la modification précitée et pendantes devant la commission de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établir pour statuer dans le présent litige ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance vieillesse et survivants ;
Que toutefois la législation applicable en cas de changement des règles de droit reste celle en vigueur lors de la réalisation de l’état de faits déterminant qui doit être apprécié et a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 c. 1) de sorte que le cas particulier reste soumis à la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) en la matière, le juge des assurances sociales est tenu, dans les procédures en réparation du dommage fondées sur l’art. 52 LAVS, d’inviter à participer à la procédure tous les débiteurs solidaires qui sont responsables de la même somme de dommages-intérêts, en tant que co-intéressés, pour autant qu’ils aient été mis en cause par la Caisse (ATFA n.p. du 23 avril 2002, cause H 68/01, c. 2b) ;
Qu’à teneur de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée à l’issue de la procédure ;
Qu’en l’espèce, la situation juridique tant de M. C__________ que de Mme C__________ pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure, si le Tribunal de céans considérait que M. B__________ n’était pas responsable du dommage ou seulement pour une somme inférieure à celle requise par la Caisse, étant précisé que M. B__________ a été considéré solidairement responsable avec les deux prénommés à concurrence de 56'249,55 ;
Qu’il convient pas conséquent d’appeler en cause tant M. Bernard C__________ que Mme C__________
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 62 LOJ)
Ordonne l’appel en cause de M. C__________ et de Mme C__________ ;
Leur fixe un délai au vendredi 23 juillet 2004 pour se déterminer ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent recourir contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par lettre signature adressée au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Nicole DOURNOW
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe