POUVOIR JUDICIAIRE
A/1459/2002 et A/1462/2002 ATAS/504/2004 et ATAS/505/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 30 juin 2004
En la cause
FER – CIAM 106.1, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Demanderesse
contre
Monsieur G___________
Monsieur E
Madame H__________
Défendeur
Appelés en cause
Attendu que la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la fédération romande des syndicats patronaux, aujourd’hui la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci-après : la caisse), a notifié le 18 février 2002 trois décisions en réparation de dommage pour le montant de 13'352 fr. 40 concernant des cotisations AVS-AI-APG-AC, ainsi que les cotisations dues au régime des allocations familiales à Monsieur E__________, Madame H__________ et Monsieur G__________, en tant que débiteur solidaire ;
Que par acte mandaté reçu le 20 mars 2002 par la Caisse, Monsieur G__________ a formé opposition contre la décision le concernant ;
Qu’il semble que Monsieur E__________ et Madame H__________ n’aient pas formé opposition contre les décisions les concernant ;
Que la caisse a ouvert le 30 avril 2002, une action en main-levée de l’opposition de Monsieur G__________ devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS (ci-après : Commission de recours AVS) en ce qui concerne les cotisations AVS-AI-APG-AC, et devant la commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales (ci-après : commission de recours AF) en ce qui concerne la somme de 420 fr. due à titre de contribution au régime des allocations familiales ;
Que par son courrier du 6 novembre 2003 au Tribunal de céans, auquel la présente cause a été transmise à la suite de sa création ou de son entrée en fonction en date du 1er août 2003, la caisse a rectifié sa prétention en dommage et n’a dès lors demandé la main-levée d’opposition qu’à concurrence de 12'560 fr. 30, dont 345 fr. à titre de contribution au régime des allocations familiales ;
Que, dans le cadre de la procédure ouverte concernant les cotisations AVS-AI-APG-AC, le défendeur s’est opposé à la demande de main levée d’opposition,
Attendu qu’en vertu de l’art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure les affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune ;
Qu’en l’occurrence, les demandes déposées par l’intimé pour la réparation de son dommage résultant du non-payement des cotisations AVS-AI-APG-AC et des contribution d’allocations familiales ont manifestement une cause juridique commune, dès lors, selon l’art. 30 al. 3 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), la responsabilité de l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave viole les prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenue de la réparer ;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causées aux caisses de compensation ;
Qu’il s’avère ainsi que la responsabilité des administrateurs pour des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est réglée de façon identique, de sorte qu’il y a lieu de joindre les demandes en réparations du dommage formé par la caisse contre le défendeur ;
Qu’à teneur de l’art. 71 LPA, l’autorité, peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;
Qu’en l’occurrence la situation juridique de Monsieur E__________ et de madame H__________ pourrait être modifiée, si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que Monsieur G__________ n’était pas responsable du dommage subi par la caisse ou seulement dans une moindre mesure, dans la mesure où la caisse l’a considéré comme étant solidairement et conjointement responsable avec les premiers ;
Qu’il se justifie par conséquent d’appeler en cause Monsieur E__________ et Madame H__________;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la jonction des demandes formées le 30 avril 2002 par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la fédération romandes des syndicats patronaux contre Monsieur G__________ devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS et la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales, causes enregistrées devant le Tribunal cantonal des assurances sous les numéros A/1459/02 et A/1462/02 ;
Appelle en cause Monsieur E__________ et Madame E__________ ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe