POUVOIR JUDICIAIRE
A/1712/2003 ATAS/503/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 23 juin 2004
En la cause
Monsieur P__________
Recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
Monsieur S___________
Madame W__________, c/o Mme S__________
Intimée
Appelés en cause
Attendu en fait que Monsieur P__________ a fondé avec Monsieur S__________ et Madame W__________ une société en nom collectif sous la raison sociale X__________, P__________, S__________ ET W__________ (X__________, ci-après : la société) ;
Que le 19 mars 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS-AI-APG-AC-AF-Amat (ci-après: la caisse) a notifié à Monsieur P__________ ainsi qu’à Monsieur S__________ et Madame W__________ une décision de cotisations AVS-AI-APG-AC d’un montant total de 2'067 fr. 60 afférentes à la période d’octobre à décembre 1998 et une décision de cotisations pour la période de janvier à avril 1999 de 4'468 fr. ;
Que ces cotisations concernent les salaires versés à Monsieur WR__________ ;
Que Monsieur P__________ a fait opposition contre ces décisions par lettre du 7 avril 2003, en concluant à leur annulation et en faisant valoir que Monsieur WR__________ n’a jamais travaillé pour la société dont il était associé, mais a été employé par la société Y__________ SA ;
Que par décision du 14 août 2003, la caisse a rejeté cette opposition, en persistant à considérer que Monsieur WR__________ a bel et bien été employé par la société ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 12 septembre 2003 contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation;
Que la caisse a conclu le 1er octobre 2003 au rejet du recours, tout en sollicitant l’audition des trois associés, ainsi que de Monsieur WR__________ ;
Que le recourant a persisté dans ses conclusions, dans ses écritures du 6 novembre 2003, tout en s’opposant à l’audition de ses associés ;
Que la caisse a également persisté dans ses conclusions, par courrier du 20 novembre 2003 ;
Qu’il semble que les autres associés de la société, à savoir Monsieur S__________ et Madame W__________ n’aient pas fait opposition aux décisions de cotisation faisant l’objet de la présente procédure ;
Attendu en droit qu’à teneur de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) l’autorité peut d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;
Qu’en l’espèce la situation juridique de Monsieur S__________ et de Madame W__________ pourrait être modifiée, au cas où le Tribunal de céans arriverait à la conclusion que Monsieur WR__________ n’était pas un employé de la société, de sorte que Monsieur P__________ n’est pas débiteur des cotisations litigieuses et que ses associés perdraient ainsi un débiteur solidaire ;
Qu’il y a dès lors lieu d’appeler en cause Monsieur S__________ et Madame W__________ ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne l’appel en cause de Monsieur S__________ et de Madame W__________ ;
Leur fixe un délai échéant au 16 août 2004 pour se déterminer ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe