POUVOIR JUDICIAIRE
A/1450/2003 ATAS/492/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 1er juillet 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue de Montchoisi 35, 1001 LAUSANNE
Demanderesse
contre
S__________
Défendeur
Attendu en fait que par jugement du 17 juin 2004, notifié aux parties le même jour, le Tribunal cantonal des assurances sociales a condamné Monsieur S__________ à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318,- avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 50,- de frais de contentieux et les frais de poursuite ;
Que par courrier du 21 juin 2001 adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales, la Fondation institution supplétive LPP a fait remarquer qu’une erreur manifeste s’était glissée dans le dispositif dans la mesure où le montant des frais de contentieux s’élevait à Fr. 150,- et non pas à Fr. 50,- comme mentionné ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 85 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) la juridiction qui a statué peut rectifier en tout temps les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Qu’il y a lieu de constater qu’une erreur de plume s’est glissée en effet page 8 de l’arrêt du 17 juin 2004, au point 3 du dispositif ;
Que ce point du dispositif doit être en effet lu comme suit : « condamne Monsieur S__________ à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318.—avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 150.-- de frais de contentieux et les frais de poursuite » ;
Qu’il convient de corriger cette inadvertance ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Rectifie l’arrêt du 17 juin 2004, plus particulièrement le point 3 du dispositif, comme suit : « condamne Monsieur S__________ à payer à la Fondation institution supplétive LPP le montant de Fr. 14'318.—avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002 ainsi que Fr. 150.-- de frais de contentieux et les frais de poursuite » ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe