POUVOIR JUDICIAIRE
A/1683/2002 ATAS/488/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 23 juin 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame R__________, représentée par Me Olivier WASMER, Grand-Rue 8, 1204 – G E N E V E, recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, Case postale 425, 1211 – G E N E V E 13, intimé
EN FAIT
Madame R__________, de nationalité portugaise et née en 1968, est arrivée en Suisse en 1992 pour exercer son métier de femme de ménage à plein temps.
Le 10 novembre 1997, l’assurée a ressenti une importante douleur lombaire en soulevant un meuble, qui a été suivie par une chute sur les fesses avec incapacité de bouger à cause de douleurs au dos.
L’hospitalisation a duré 24 heures pour surveillance, une reprise du travail étant prescrite pour le 15 novembre 1997.
Dans son rapport médical à l’attention de l’assurance-accidents LA FRIBOURGEOISE, la Dresse A__________ a diagnostiqué une lombosciatalgie aiguë et fixé l’incapacité de travail à 100% dès le 10 novembre 1997 pour une durée indéterminée.
Le 5 mars 1998, le Dr B__________, spécialiste FMH-Méd. Interne Aff. rhumatismales a indiqué à LA FRIBOURGEOISE que les douleurs persistaient et que la patiente était toujours incapable de reprendre le travail.
Sur mandat de LA FRIBOURGEOISE, le Dr C__________ a procédé à une expertise de l’assurée.
Dans son rapport du 14 juillet 1998, il a retenu qu’il existait une discrépance entre les plaintes de la patiente qui sont déclarées comme très importantes, alors que l’examen clinique n’avait pas permis de mettre en évidence des signes tout à fait nets expliquant les douleurs.
En date du 16 novembre 1998, l’assurée a déposé auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) une demande de prestations AI pour adultes dans le but d’obtenir une rente.
L’assurée a accouché le 22 novembre 1998 à établissement hospitalier.
Dans un rapport intermédiaire du médecin du 14 juillet 1999, le Dr B__________ a fixé l’incapacité de travail à 100% dès le 10 novembre 1997.
Il a relevé une situation catastrophique avec dorso-lombalgie exacerbée sous forme de blocages dorsaux survenant au moindre effort, cela dans contexte difficile (conflit avec l’employeur, perte d’emploi, chômage du mari, grossesse non désirée).
Cela a été confirmé dans un nouveau rapport du 26 octobre 1999, dans lequel le Dr B__________ indiquait que sa patiente était incapable de s’occuper de sa fillette et d’entretenir son ménage, tout en précisant que le status neurologique ne montrait pas de signe d’irritation radiculaire, pas de déficit moteur ni sensitif.
A la demande de l’OCAI, le Centre d’observation médicale de l’AI de Lausanne (ci-après : COMAI) a rendu le 29 juin 2001 un rapport d’expertise médicale, suite aux consultations des 3, 4 et 11 avril 2001.
Il ressortait de la consultation de rhumatologie que la patiente était limitée à 40% dans les activités lourdes, mais qu’une activité adaptée serait réalisable sur un plan rhumatologique.
La consultation de psychiatrie a estimé qu’il était légitime de reconnaître une incapacité de travail dont la part psychiatrique pouvait compter pour 50%, mais que cette incapacité serait fixée lors du colloque multidisciplinaire.
A l’issue du colloque de synthèse, la capacité de travail résiduelle a été fixée à 50%, même dans l’activité de nettoyeuse. Elle ne pouvait être améliorée par des mesures médicales et restera inchangée à l’avenir.
Selon les experts, du point de vue physique seul, la capacité de travail dans une activité adaptée pourrait être totale.
Dans une note du 17 juillet 2001, le Dr D__________, médecin-conseil de l’OCAI, a relevé que, s’agissant d’un syndrome somatoforme douloureux, il n’avait pas valeur d’invalidité dans le cas d’espèce, de sorte qu’il ne fallait retenir que l’atteinte physique ayant pour effet une incapacité de travail de 40% dans son métier.
Le 3 octobre 2001, l’OCAI a fait parvenir à l’assurée un projet de refus de rente.
Par courrier du 26 novembre 2001, Me Olivier WASMER, nouvellement constitué, s’est opposé à cette décision et a sollicité l’octroi d’une rente, joignant un courrier du Dr B__________, lequel précisait qu’il estimait que la patiente était incapable de travailler à 100% parce qu’elle ne cessait de lui répéter qu’elle était incapable de faire quoi que ce soit dans sa vie quotidienne.
Consulté à nouveau, le Dr D__________ de l’OCAI a confirmé sa position le 3 décembre 2001 en ce sens qu’il n’y avait pas lieu de s’éloigner de l’expertise du COMAI à la lecture du certificat du Dr B__________.
Par décision du 25 janvier 2002, l’OCAI a fixé le degré de l’invalidité à 28% et rejeté en conséquence la demande de prestations de l’assurée.
Par acte du 27 février 2002, l’assurée a interjeté recours contre la décision de l’OCAI concluant à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juillet 1998.
Dans son préavis du 30 avril 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Par arrêt du 26 novembre 2003, le Tribunal de céans, auquel la cause a été transmise d’office le 1er août 2003, a rejeté le recours. L’intéressée a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement.
Le 5 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a annulé le jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances sociales, au motif que ce dernier avait siégé dans une composition irrégulière. Le TFA s’est fondé sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2004 qui avait admis un recours de droit public et annulé l’élection des 16 juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales, du 26 juin 2003. La cause a été renvoyée au Tribunal de céans, afin qu’il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.
Par courrier du 9 juin 2004, le mandataire de l’assurée a informé le Tribunal de céans qu’il entendait recevoir un jugement d’ici à fin juin 2003 (recte : 2004) et qu’à défaut, il déposerait un recours pour déni de justice formel.
EN DROIT
Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -.
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
l’autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant.
Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS.
Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ».
La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé.
Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc… qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
Dès le 1er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence.
Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur.
Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise.
L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs. C’est en conséquence dans la composition prévue à l’article 162 LOJ que le Tribunal de céans, après avoir délibéré, rend le présent arrêt.
Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposé dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable à la forme, en vertu des articles 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20), dans son ancienne teneur et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS ; RS 831.10).
L’alinéa 2 précise que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Le droit à la rente est déterminé par l’article 28 alinéa 1er LAI qui dispose que l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 pour cent au moins.
La rente est entière pour une invalidité de 66 2/3% au moins, elle est d’une demie pour une invalidité de 50% au moins et d’un quart pour une invalidité de 40% au moins.
Selon l’alinéa 2 du même article, pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide.
En l’espèce, la recourante conteste le taux d’invalidité de 28% retenu par l’OCAI et soutient être invalide à 50%, au vu des avis émis par les médecins.
Dans le cas de cette patiente, les professionnels consultés (médecins, psychologues) sont unanimes sur le fait qu’elles n’auraient aucun effet, de sorte que l’examen du droit à une rente ordinaire peut être effectué.
Dans le cas qui nous occupe, la méthode générale de comparaison des revenus pourra être utilisée, s’agissant d’une assurée ayant dû interrompre ou cesser son activité lucrative pour cause de maladie ou d’accident et qui, sans handicap, continuerait à exercer une activité lucrative (CIIAI, n° 3009), ainsi qu’elle l’a déclaré dans le questionnaire servant à déterminer son statut.
Le risque couvert par l’assurance-invalidité et donnant droit à des prestations est basé sur des faits médicaux. Pour juger des questions juridiques qui se posent, les organismes d’assurance et les juges des assurances sociales doivent se baser sur des documents qui sont établis essentiellement par des médecins (ATF 122 V 158).
Dans l’assurance-invalidité, il est possible de fixer les faits médicaux déterminants sur le plan juridique en recourant aux rapports demandés par l’office AI aux médecins traitants, aux expertises de spécialistes extérieurs et aux examens pratiqués par les centres d’observation créés à cet effet (art. 69 al 2 et 72 bis du Règlement sur l’assurance-invalidité [ci après : RAI – RS 831.201] ; ATFA du 31 juillet 1997, pratique VSI 1997, page 318).
Ces nouveaux examens n’avaient pas montré de signe inflammatoire, ni aucun signe de souffrance neurologique, sur quoi ce médecin constatait que la patiente était toujours incapable de reprendre son travail.
Dans son expertise du 14 juillet 1998, le Dr C__________ a également constaté que l’état clinique actuel n’avait pas de correspondance évidente avec les plaintes subjectives.
Il constatait également que, subjectivement, la patiente n’était pas apte à la reprise du travail de femme de ménage, bien qu’il ne lui soit pas possible de mettre en évidence des signes objectifs nets expliquant les douleurs.
L’état de l’assurée est resté stationnaire par la suite, de sorte que l’OCAI a décidé de procéder à une expertise multidisciplinaire sur sa personne.
Comme on l’a vu ci dessus, à l’issue du colloque de synthèse, le COMAI a fixé la capacité de travail résiduelle de l’assurée à 50%, même dans l’activité de nettoyeuse, en précisant qu’elle resterait inchangée à l’avenir.
Les experts précisaient que du point de vue physique seul, la capacité de travail dans une activité adaptée pourrait être totale, mais qu’il existait une dysthymie, soit des troubles psychologiques à prendre en compte dans la détermination de l’incapacité de travail.
Le pronostic quant à la reprise dans les faits d’une activité professionnelle à un taux supérieur à 50% restait réservé.
Selon la jurisprudence, en principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médiaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 290 consid. 1b; ATF 112 V 32 sv. et les références).
L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c). c. En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). A ce titre, Meine (L’expertise médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles? in RSA 1999 p. 37 ss) souligne que l’expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées. Dans le même sens, Bühler (Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss) expose qu’une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Pratique VSI 3/2000, p. 152 et les références citées).
Une anamnèse complète a été réalisée et la patiente a été entendue plusieurs fois par les experts, notamment spécialistes en rhumatologie et psychiatrie. Le rapport est circonstancié sur 21 pages et les conclusions auxquelles parviennent les médecins à l’issue de leur séance de décision multidisciplinaire sont claires et unanimes.
Au regard de l'ensemble des avis médicaux versés au dossier, il apparaît que la recourante ne souffre pas d'une atteinte à la santé physique de nature à entraîner, à elle seule, une diminution de la capacité de gain présumée permanente ou de longue durée.
D’après une jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral dans un cas similaire, il est erroné d’affirmer comme le fait l’OCAI que seuls des troubles somatoformes douloureux liés à une comorbidité psychiatrique grave seraient susceptibles de fonder une invalidité au sens de la LAI. Une telle comorbidité constitue tout au plus l'un des critères, certes important, à prendre en considération dans le cadre d'une évaluation globale de la situation médicale de l'assurée. Aussi, ne saurait-on s'écarter des conclusions des experts du COMAI au seul motif que leur rapport ne fait pas état d'une comorbidité psychiatrique grave (ATF du 20 mars 2003 I/182/02).
Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'il faut examiner si l'expertise contient suffisamment d'éléments pertinents au plan psychiatrique pour que l'on puisse se convaincre, dans le cas particulier, que l'intéressée n'est pas en mesure de reprendre pleinement une activité lucrative.
Au bénéfice de ce qui précède et après une lecture attentive du rapport du COMAI, il apparaît, tout comme dans le cas traité par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 mars 2003 (I/182/02), que l'expertise en cause ne contient pas suffisamment d'éléments susceptibles de fonder une invalidité au sens de la LAI.
En effet, les résultats de l'expertise de l’assurée au plan psychiatrique ne permettent pas de se convaincre, dans le cas particulier, que celle-ci n'est pas en mesure de reprendre pleinement une activité lucrative. L'office AI était dès lors fondé à s'écarter des conclusions des experts quant à l'évaluation de la capacité de travail sur le plan psychique.
En conséquence, ainsi que l’a fait l’OCAI, le degré d’invalidité ne doit être examiné que sur la base de l’atteinte physique, laquelle a été fixée par les médecins du COMAI à 40% dans la profession de nettoyeuse avec activité lourde et totale dans une activité adaptée.
L’OCAI ayant retenu une capacité à plein temps dans un poste léger, il se conforme aux conclusions du COMAI et à la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-dessus.
Un certain nombre d'emplois restent accessibles à la recourante, même sans formation professionnelle particulière. Dans la mesure où elle n'a pas repris d'activité lucrative, le revenu qu'elle pourrait réaliser dans un emploi adapté à son état de santé peut être évalué en se référant au salaire mensuel brut (valeur médiane) ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, publiée par l’Office fédéral des assurances sociales, pour les femmes effectuant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) dans les secteurs de la production et des services, en 2000 (cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb). Ces secteurs offrent en effet un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soit accessibles à la recourante.
Après avoir procédé aux adaptations nécessaires, afin de tenir compte de la durée de travail hebdomadaire usuelle cette année-là (41,8 heures, tous secteurs confondus) et de l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 2001 (2,5 %, tous secteurs confondus; La Vie économique 12/2002, p. 89), on obtient un revenu de CHF 3'888.- par mois, soit CHF 46'656.- par an, alors que le gain réalisé avant la survenance de l’invalidité était de CHF 58'400.- par an, soit une invalidité de 20%.
Le montant retenu par l’OCAI, soit CHF 42'250.- peut dès lors être considéré comme relativement bas, en regard de ce qui précède.
S’agissant du salaire retenu pour la recourante, il n’est pas critiquable non plus.
Le degré d’invalidité de la recourante auquel on parvient à l’issue de ces calculs ne saurait donc en aucun cas excéder le taux de 28% retenu par l’OCAI, de sorte que la décision entreprise sera confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe