POUVOIR JUDICIAIRE
A/334/04/2/LPP ATAS/485/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 22 juin 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame D__________, représentée avec élection de domicile par Me J. FIVAZ, avocat, et
Monsieur D__________, représenté avec élection de domicile par Me M. KOHLER, avocate
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE
PHARMACIE, 7 rue Pedro-Melan à Genève. défenderesse
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, Juges.
EN FAIT
Par jugement du 27 octobre 2003, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame et Monsieur D__________, mariés en date du septembre 1964.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a indiqué transmettre le dispositif au Tribunal de céans pour qu’il « détermine le montant qui doit être attribué à Madame D__________ à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle au sens de l’article 122 CC ».
Communiqué aux parties le 29 octobre 2003 par pli recommandé, le jugement de divorce est devenu définitif au plus tôt le lundi 1er décembre 2003, n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
Vu le contenu du jugement de divorce, selon lequel les parties étaient d’accord non seulement sur le principe du partage mais également sur le mode de celui-ci, soit le partage par moitié des avoirs accumulés pendant le mariage par Monsieur D__________ auprès de la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, le Tribunal de céans a interpellé les parties sur sa compétence, vu l’art. 25a de la loi sur le libre passage (LFLP), par pli du 8 mars 2004.
En substance, les parties ont fait valoir qu’en effet la compétence se discutait, mais qu’il se justifiait que le Tribunal entre en matière. Monsieur D__________, pour sa part, alléguait que son épouse avait un libre passage, contrairement à ce qu’elle avait indiqué au Tribunal de première instance, ce que des pièces démontreraient.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des parties, qui s’est tenue en date du 11 mai 2004. A cette occasion, la demanderesse a confirmé avoir été indépendante et n’avoir pas cotisé. Elle s’est engagée à produire le certificat d’assurance de son ex-mari, déjà produit devant l’instance de divorce, et a pris note de ce que le Tribunal réactualiserait le montant à partager. Le recourant ne s’est pas présenté en personne pour lui, mais s’est excusé ultérieurement.
A la demande du Tribunal, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE a transmis le certificat d’assurance du demandeur, à jour au 30 octobre 2003. Il en résulte que la prestation de libre passage est de 202'875 fr. 75.
Ce document a été transmis aux parties en date du 27 mai, et la cause gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a constaté que les parties étaient d’accord avec un partage par moitié de la prestation de libre passage du demandeur, et avait en main un certificat d’assurance de la Caisse compétente. Il n’y a donc pas désaccord des conjoints au sens de la loi précitée. Cependant, il y a lieu d’entrer en matière et d’ordonner le partage, car la procédure en divorce est archivée, et seule la révision serait à la portée des parties. Le principe d’économie de procédure s’oppose à ce que le Tribunal de céans se déclare incompétent.
.4. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le septembre 1964, d’autre part le décembre 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents au dossier, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur D__________ est de 202'875 fr. 75. Son ex-épouse n’a pas cotisé, car elle était indépendante. Aucune pièce ne vient contredire cette allégation, déjà retenue par le juge du divorce. Ainsi Monsieur D__________ doit à son ex-épouse le montant de 101’437 fr. 90 fr. (202'875 fr. 75 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de M. D__________, la somme de 101’437 fr. 90 fr. fr. en faveur de Mme D__________.
Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er décembre 2003 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Invite Madame D__________ à ouvrir un compte de prévoyance sur lequel cette somme pourra être versée.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe