POUVOIR JUDICIAIRE
A/271/04/2/LAA ATAS/483/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 22 juin 2004
En la cause
Madame D__________, mais comparant avec élection de domicile par Me B. ANTOINE, avocate
recourante
contre
HELSANA ACCIDENTS SA, Droit des sinistres Suisse romande. Chemin de la Colline 12 à Lausanne/VD
intimée
Vu le recours, la procédure et les pièces au dossier ;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, des 26 avril et 15 juin 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, selon lequel l’assurance accepte de prendre en charge le solde de la note d’honoraire du Dr A__________, soit 316 fr. 80, et de rembourser à la recourante la note d’honoraires du Dr B__________ de 184 fr. 50, mais se réserve de discuter le tarif appliqué par ce praticien directement avec ce dernier, ce qui met fin à la procédure;
Qu’il convient d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à HELSANA ACCIDENTS SA de son accord à prendre en charge le solde de la note d’honoraire du Dr A__________, soit 316 fr. 80.
Lui donne acte de son accord à rembourser à la recourante la note d’honoraires du Dr B__________ de 184 fr. 50, sous réserve d’une discussion sur le tarif appliqué par ce praticien, à régler directement avec ce dernier.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame D__________ de ce que cet engagement met fin à la présente procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle A__________
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe