POUVOIR JUDICIAIRE
A/1969/2003 ATAS/477/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
3ème chambre
du 24 juin 2004
En la cause
Madame B__________, représentée par X__________, 27
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGEES, route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
Attendu en fait que Madame B__________, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité, reçoit des prestations complémentaires cantonales depuis le 1er juin 1995 et des prestations complémentaires fédérales depuis le 1er septembre 1995;
Que par décision du 29 octobre 2002, l’office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a repris le calcul des prestations en tenant compte dès le 1er juillet 2002 d’une pension alimentaire annuelle de fr. 5'400,- versée au fils de l’assurée;
Que ce nouveau calcul a eu pour conséquence l’exclusion du fils de l’assurée du calcul des prestations, puisque ses ressources ont alors dépassé le barème qui lui était applicable ;
Que l’assurée a formé réclamation par acte du 25 novembre 2002 ;
Que par décision sur réclamation du 27 février 2003, l’OCPA a confirmé sa décision du 29 octobre 2002 ;
Que par acte du 25 mars 2003, l’assurée, représentée par Madame D__________, assistante sociale auprès de X__________ GENEVE, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI ;
Qu’elle a fait valoir que les décisions litigieuses de l’OCPA ne prenaient pas en compte le calcul comparatif des ressources de la famille le plus avantageux pour elle, contrairement à ce que prévoyait le droit fédéral et les directives de l’office fédéral des assurances sociales ;
Que l’OCPA a rendu le 30 mai 2003 trois décisions rectificatives tenant compte de l’augmentation du loyer de la recourante et de son obligation d’entretien envers son fils;
Que par courrier du 25 mars 2003, la recourante s’est déclarée satisfaite, dès lors que les nouvelles décisions de l’intimé étaient conformes aux conclusions de son recours du 25 mars 2003 ;
Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1e août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique sur les contestations relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC ; RS 831.30 ; cf. art. 56V alinéa 1 litt. a chiffre 3 LOJ) et statuant également sur les contestations prévues par l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (cf. art. 56V alinéa 2 let. a LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Que suite au recours interjeté, l’intimé a rendu de nouvelles décisions annulant les précédentes ;
Que la recourante s’en est déclarée satisfaite ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que conformément à l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que rien ne s’oppose à l’octroi de dépens à Madame D__________, assistante sociale auprès de X__________ GENEVE, agissant en qualité de mandataire de la recourante ;
Qu’enfin, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318, consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a fait droit aux conclusions de la recourante;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Alloue à la recourante la somme de Fr. 800,-- à titre de participation à ses frais et dépens ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée ; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision ; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ ; VSI 2000 p. 294ss).
La greffière:
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe