A/1655/2003•ATAS/473/2004
A/1655/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 juin 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1655/03/2/LAA ATAS/473/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 15 juin 2004
En la cause
Monsieur B__________, comparant avec élection de domicile par Me H. NANCHEN, avocat
recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENT (SUVA), ayant son siège 1, Fluhmattstrasse à Lucerne, mais comparant avec élection de domicile par Me J. RIVARA, avocat
intimée
Vu la décision du 25 février 2003 et la décision sur opposition du 4 juin 2003 de la SUVA;
Vu le recours et les pièces au dossier ;
Vu la procédure AI, ayant donné à un prononcé du 17 février 2004 ;
Vu l’audience de comparution des parties du 8 juin 2004;
Qu’à cette occasion le recourant a indiqué souhaiter pouvoir se déterminer à réception de la décision AI, vu les taux pratiquement identiques retenus par la SUVA et par l’OCAI ;
Qu’il a été convenu de suspendre l’instruction de l’affaire d’accord entre les parties selon l’art.78 let. a LPA ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise sur demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe