POUVOIR JUDICIAIRE
A/2460/2003-2-LAMAL ATAS/453/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 8 juin 2004
En la cause
Monsieur N__________, ,
Recourant
contre
AVENIR ASSURANCES, p.a. Groupe Mutuel, avenue du Nord 5 à Martigny/Valais,
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur N__________ (ci-après le recourant) est assuré auprès de la caisse Avenir Assurances (ci-après la caisse) pour l’assurance obligatoire maladie y compris le risque accidents ;
Que pour 2003, la prime mensuelle s’élevait à 429 fr. 25 ;
Que par décision du 19 septembre 2003, la caisse réclamait paiement dû pour le mois de février 2003, pour laquelle elle avait adressé un commandement de payer au recourant (poursuite n° 03 165801 L) ;
Que suite à son opposition la caisse a rendu une décision sur opposition le 11 novembre 2003, confirmant que la prime de février 2003 n’avait pas été payée à ce jour ;
Que dans son recours du 20 décembre 2003, le recourant, s’il admet avoir payé certaines primes avec retard, a réglé la prime de mai 2003, dont il pense qu’elle lui est réclamée par la caisse ;
Que dans sa réponse du 16 février 2004, la caisse rappelle qu’il s’agit de la prime de février 2003 et non de mai 2003, selon décompte annexé ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 6 avril 2004 ;
Que dûment convoqué, le recourant ne s’est pas présenté ;
Que la caisse a indiqué que selon elle l’opposition étant irrecevable, le recours devait être déclaré irrecevable également ;
Qu’elle a confirmé que sur douze bulletins de versement relatifs à l’année 2003, le recourant n’en avait payé que onze ;
Que le procès-verbal a été transmis au recourant le 7 avril 2004 avec un délai au 23 avril 2004 pour d’éventuelles observations ;
Que la caisse a transmis copie d’un courrier adressé au recourant le 21 avril 2004, lui accordant un délai au 15 mai 2004 pour s’acquitter de la prime de février 2003, au quel cas elle renoncerait aux frais de rappels, de poursuites ainsi qu’aux intérêts moratoires ;
Qu’au jour de l’arrêt, le recourant n’avait pas donné suite à cette proposition.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi sur la partie général du droit des assurances sociales (art. 60 LPGA) ;
Que la question relative à la recevabilité de l’opposition peut être laissée ouverte, dans la mesure où dans sa décision sur opposition la caisse est entrée en matière et s’est déterminée sur le fond ;
Qu’aux termes des articles 61 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1998 et 90 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie l’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés, les primes étant payables mensuellement ;
Qu’en cas de non-paiement d’une prime une sommation peut lui être adressée, puis une poursuite, dont les frais sont dus par l’intéressé ;
Qu’en l’occurrence il ressort du dossier que sur douze bulletins de versements reçus pour l’année 2003 le recourant n’en a acquitté que onze ;
Que selon le décompte effectué par la caisse, le mois de février 2003 est resté impayé ;
Que le recourant n’établit pas le contraire et n’a pas saisi l’occasion de donner des explications ni écrites ni orales, à l’occasion de l’audience dûment convoquée ;
Qu’en conséquence il ne peut être que fait droit à la demande de la caisse ;
Que le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Ordonne la main levée de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 03 165801 L.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe