POUVOIR JUDICIAIRE
A/1668/2002-2-AI ATAS/447/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 8 juin 2004
En la cause
Monsieur N__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97 rue de Lyon à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur N__________ (ci-après le recourant), né en 1948, de nationalité hongroise, est atteint de psychose atypique. Il a reçu de ce fait une rente extraordinaire d’invalidité depuis 1983.
Au mois de février 2002, il a sollicité l’octroi d’une rente ordinaire d’invalidité, indiquant avoir cotisé de manière rétroactive à l’assurance-invalidité depuis 1977.
Par décision du 13 août 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté sa demande au motif que l’invalidité était survenue avant son arrivée en Suisse en 1975, et qu’il ne comptait donc pas une année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité.
Dans son recours du 9 septembre 2002, le recourant conteste que l’invalidité soit survenue en 1975. Il produit un courrier adressé par le centre d’entraide protestant suisse aux agences de travail temporaire confirmant qu’il était à la recherche d’un emploi en 1976. Il rappelle qu’une première demande de prestations de l’assurance-invalidité lui avait été refusée en 1980, et que c’est à la suite d’un accident de la circulation survenu un an plus tard que sa demande de prestations avait été acceptée. Il dit ne pas comprendre pourquoi il a pu bénéficier d’une rente durant plusieurs années et que celle-ci est supprimée sans autre explication.
Dans son préavis du 8 novembre 2002, l’OCAI conclut au rejet du recours. Il rappelle que le recourant, arrivé en Suisse en 1975 et reconnu comme réfugié à partir de juin 1976, a obtenu dès 1983 une rente extraordinaire en raison du fait qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurance pour la rente ordinaire, l’invalidité remontant, selon le Dr A, à 1975 en tout cas ; or, les cotisations ont été versées la première fois en janvier 1977.
Le 6 décembre 2002, le recourant a indiqué qu’il devait consulter le Dr B pour compléter son dossier.
Ce médecin, spécialiste FMH, psychiatre et psychothérapeute, a rédigé un rapport le 25 janvier 2003. Il a examiné le recourant les 4 et 18 décembre 2002 et 8 et 22 janvier 2003. Il a également pris connaissance d’une partie du dossier médical. Il indique que le recourant souffre d’une affection neuropsychiatrique invalidante, raison pour laquelle il a été suivi de manière régulière par la consultation psychiatrique des ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER depuis 1980 jusqu’à nos jours. Le diagnostic du Dr A, qui date de 1981, a été actualisé en 1999 par le Dr C. Le diagnostic est ainsi trouble psychotique aigu et transitoires sans précision. Une des caractéristiques de ce trouble est la construction de néoréalités et de fabulations dont le patient finit par être la victime. Il confirme que malgré un fort instinct de survie chez le recourant, sa pathologie ne peut malheureusement pas se manifester dans des activités socialement acceptables.
Par courrier du 7 avril 2003 l’OCAI a indiqué ne pas pouvoir revenir sur sa décision, en raison du rapport médical du Dr A.
Par courrier du 13 mai 2003, le recourant a expliqué que le Dr A l’avait examiné pour la première fois en 1979, alors qu’il était arrivé une première fois en Suisse en 1971 et qu’il avait travaillé pendant plusieurs mois dans une fabrique à Zürich. Il est revenu en Suisse en 1975. Dès ce moment le centre protestant l’a pris en charge et l’a aidé à chercher du travail. Il a pu passer son permis de conduire en 1978, l’Office des réfugiés l’ayant aidé financièrement. Il s’est rendu pour la première fois au centre médical où travaillait le Dr A en 1979, très affecté par le fait qu’il ne trouvait pas de travail. En 1981 c’est à la suite d’un accident qu’il a pu obtenir une rente de l’assurance-invalidité.
Le dossier a été transmis au Tribunal de céans au 1er août 2003. Le Tribunal s’est adressé à la clinique de psychiatrie ainsi qu’au Dr D en leur demandant de déterminer à partir de quand, à leur avis, le recourant était incapable de travailler en raison de l’affection neuropsychiatrique invalidante dont il souffre.
Par courrier du 30 octobre 2003, le Dr B a répondu qu’à son avis Monsieur N__________ était incapable de travailler depuis 1981. Quant au Dr E, répondant pour le département de psychiatrie de l’hôpital cantonal, il a indiqué qu’après examen du dossier médical il peut dire que l’incapacité de travail de 100% date de 1975.
Le Dr E a indiqué que pour fixer le début de l’incapacité de travail durable à 1975, il avait soigneusement étudié l’ensemble du dossier en sa possession et y avait retrouvé le rapport médical de sa collègue, la Dresse F de septembre 1992. Selon ce rapport, l’incapacité date de 1975. Sur intervention du recourant qui indique que la Dresse en question ne l’a pas vu avant l’année de son rapport médical, le Dr E a indiqué qu’il ressort effectivement du dossier que le recourant n’a pas consulté leur service avant 1979 et que c’est le Dr G qui l’a reçu à cette occasion. Dans son rapport il fait état du retour en Suisse de Monsieur N__________ en 1975, de ce qu’il a demandé le statut de réfugié et qu’il n’a pas travaillé depuis à part quelques rares tentatives.
Quant au Dr B, il a indiqué être le psychiatre du recourant depuis décembre 2002. Il a fixé à 1981 la date de l’incapacité de travail durable, de façon anamnestique et en connaissance du rapport du Dr A. Pour lui un problème de compréhension dû à la langue s’était produit à l’arrivée du recourant en Suisse. A la survenance de l’accident de la circulation en 1981, il est probable, selon lui, que l’affection psychiatrique se soit déclenchée, ce qui est fréquent. Le recourant a également expliqué qu’il avait travaillé en Hongrie ainsi qu’en Suisse dans différentes usines. En toute conscience, il considère que le recourant pouvait travailler en se débrouillant jusqu’en 1981.
A la suite de ces enquêtes, le Tribunal a procédé à l’audition du recourant. Celui-ci a rappelé avoir travaillé dans une usine de Zürich en 1971 comme mécanicien-outilleur. Il a été expulsé par la police après 3 mois mais s’est réinscrit dans cette usine pour y travailler durant la période des fêtes. Lorsqu’il est revenu en Suisse en 1975, il a recherché du travail. C’était très difficile car on lui disait souvent soit que Son français posait un problème, soit que son permis n’était pas suffisant. Il revient au courrier qu’il a produit de l’entraide protestante suisse du 12 octobre 1976. Ce courrier a été rédigé par l’assistant social qui s’occupait de lui, avec lequel il avait des contacts réguliers, une à deux fois par mois. Selon lui cela est la preuve qu’il n’était pas malade à cette époque. S’agissant de la consultation de 1979 il ne s’y est pas rendu de son propre chef mais sur le conseil du service de réfugiés parce qu’il ne trouvait pas de travail et que cela le rendait nerveux. Ce n’est donc pas dès son arrivée en Suisse qu’il a dû consulter un médecin puisqu’il s’est écoulé quatre ans entre ces deux moments. Il a également trouvé du travail dans l’entreprise X, mais qu’il a dû quitter au bout de quelques jours car il venait d’être convoqué à Berne pour la décision quant à son statut et il avait peur que les mêmes problèmes que ceux survenus à l’usine de Zürich ne se reproduisent. Il a précisé que pour trouver du travail il lui avait été conseillé de passer son permis de conduire, ce qu’il avait fait en décembre 1978, malgré ses problèmes de langue. Cela confirme également qu’il n’était pas malade à ce moment-là.
EN DROIT
Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -.
b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants :
elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.).
l’autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction.
une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus.
c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant.
Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS.
Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ».
La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé.
Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc… qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
Dès le 1er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence.
Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur.
Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise.
L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs.
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l'article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS et d'AI ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d'espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA : RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 836, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité). Le présent litige sera par conséquent examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après LAI) et de son règlement (ci-après RAI) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
Interjeté dans les délais et forme légaux, le recours est recevable (art. 69 LAI; RS 831.20) et 84 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants (ci-après LAVS; RS 831.10) en vigueur au 31.12.02.
A teneur de l'art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.
En l’espèce, l’affection psychiatrique du recourant comme son caractère invalidant ne sont pas contestés. Seule l’est la date de survenance de l’invalidité, qu’il convient de fixer.
Selon l’art. 4 LAI, l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins ; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins.
Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a).
Dans l’arrêt VSI 1999 p. 80, déjà cité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il n’existait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence constante depuis l’entrée en vigueur de la LAI en 1960. Par ailleurs, il a rappelé que le critère déterminant pour délimiter la portée des deux variantes prévues à l’art. 29 al. 1 LAI est la stabilité non pas des effets économiques mais de l’atteinte à la santé. (VSI 1999 p. 81 s. consid. 2a et les références).
Entre autre, s’agissant de l’appréciation des preuves, il faut rappeler que si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 II 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l’arrêt cité).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références).
Il n’est pas contesté que l’affection proprement dite existe vraisemblablement depuis l’enfance du recourant. Ce qui est important cependant, au vu de la jurisprudence susmentionnée, c’est le moment à partir duquel cette affection a été stabilisée et a entraîné une incapacité de travail durable d’au moins 40%. De l’ensemble des éléments collectés ici, il ressort que l’analyse du Dr B est la plus vraisemblable. Il faut tenir compte, en effet, de l’expérience en usine à Zürich du recourant en 1971, interrompue par l’expulsion par la police et non par des raisons médicales, expérience ignorée du Dr A. Il faut tenir compte également de l’expérience auprès de la société X même si elle n’a pas été de longue durée car elle montre, d’une part, la volonté du recourant de travailler, d’autre part le fait qu’il pouvait trouver un travail. Il faut tenir compte encore du document produit par le recourant, à savoir l’attestation de l’entraide protestante suisse d’octobre 1976, qui propose le recourant en qualité de mécanicien de précision et fraiseur aux différentes agences d’emplois temporaires. Enfin, le fait que le recourant ait pu passer son permis de conduire à la fin de l’année 1978 alors même qu’il ne maîtrisait pas du tout la langue française, tend à démontrer également que son affection psychiatrique n’était pas invalidante comme elle l’est devenue dès 1981. Le Tribunal de céans suivra donc le Dr B lorsqu’il indique qu’à son avis et sur la base de l’anamnèse comme du dossier, il considère que l’incapacité totale de travail date de 1981, et a été provoquée par l’accident de circulation qu’a subi le recourant.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
En conséquence annule la décision de l’OCAI du 13 août 2002.
Dit que le recourant a droit à une rente ordinaire entière de l’assurance-invalidité dès la suppression de sa rente extraordinaire.
Invite l’OCAI à rendre une décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe