POUVOIR JUDICIAIRE
A/2384/03 ATAS/86/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du vendredi 27 février 2004
2ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________,
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, case postale 3507
1211 Genève 3
Intimé
EN FAIT
Monsieur D__________ (ci-après le recourant) s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’Office) au mois de janvier 2002. Un délai cadre a été ouvert en sa faveur du 1er mars 2002 au 29 février 2004.
En date du 30 juin 2003 un emploi de monteur sanitaire lui a été proposé auprès de la société X S.A. Le 11 juillet 2003 l’employeur a informé l’Office que le recourant partait en vacances. Celui-ci, interpellé le 18 juillet 2003, ne s’est pas manifesté. Vérification faite par l’Office auprès de l’employeur en date du 30 juillet 2003, il s’agissait d’un emploi de durée indéterminée, dont le salaire offert respectait la convention collective de travail ; le recourant n’avait pas été engagé en raison de ses vacances.
Par décision du 31 juillet 2003 l’Office a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 50 jours, au motif que le recourant avait adopté un comportement qui avait dissuadé l’employeur de l’engager, assimilé à un refus d’emploi convenable. L’Office rappelait que le recourant avait déjà fait l’objet d’une suspension de 35 jours pour refus injustifié d’un emploi convenable, réduite à 31 jours sur recours.
Le recourant a formé réclamation le 10 septembre 2003, et l’Office a confirmé sa décision le 28 novembre 2003.
L’Office relève, d’une part, que la prise d’un emploi devait être privilégiée à la prise de vacances, organisées ou non, et qu’il apparaissait qu’il avait annoncé ses vacances à l’Office le 25 juillet pour un départ fixé au 28 juillet. D’autre part, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il prétend que quoi qu’il en soit ce poste ne pouvait lui convenir en raison d’une absence de qualification de sa part, l’Office relevant que l’ensemble de ses recherches étaient faites pour un poste d’installateur sanitaire, et d’installateur sanitaire et aide sanitaire, de sorte que le poste en question devait lui convenir. S’agissant de la sanction, l’Office relève qu’il s’agit d’une faute grave et que selon le barème édité par le secrétariat d’Etat à l’économie la suspension est de 46 à 60 jours lorsque c’est la deuxième fois que l’assuré refuse un emploi convenable.
Dans son recours du 12 décembre 2003 le recourant expose avoir annoncé ses vacances quinze jours avant son départ. Celles-ci étaient non seulement organisées mais également réservées quinze jours avant. Il confirme rechercher un emploi d’aide monteur sanitaire et non de monteur sanitaire car il n’en a ni la formation ni les compétences. Or selon courrier de la société X cette entreprise n’a pas de poste correspondant.
Dans sa réponse du 26 janvier 2004, l’Office conclut au rejet du recours. Il précise que selon les pièces au dossier l’annonce des vacances à l’Office n’a été faite que le 25 juillet 2003. S’il est exact que l’assuré a droit à des vacances, la prise d’un emploi doit être privilégiée. Enfin, le recourant est monteur sanitaire de profession. Il ne lui appartient pas de préjuger de ses capacités mais à l’employeur, qui en l’espèce n’a pas exclu la possibilité de l’engager.
Après transmission de cette écriture au recourant, en date du 10 février 2004, la cause a été gardée à juger.
Figure au dossier la copie des billets d’avion relatifs aux vacances du recourant, soit un départ fixé au 26 juillet 2003, qui porte la mention manuscrite suivante : « nous avons téléphoné deux semaines avant le 26 juillet 2003 pour la réservation ».
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant, en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après LACI) ainsi qu’à la loi cantonale en matière de chômage (art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. Ainsi, les conditions de forme et délai à respecter pour la recevabilité du recours sont celles des art. 56 à 60 LPGA, ainsi que l’art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage. Interjeté dans les délai et forme légaux le recours est recevable.
Aux termes de la loi l’assuré inscrit au chômage doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, pour autant qu’il s’agisse d’un travail réputé convenable, et qui respecte les conditions de l’art. 16 al. 2 LACI. De façon générale l’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI). Il a droit alors au versement de l’indemnité de chômage, après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé, et sous réserve de ce que les conditions relatives à la période de cotisations soient remplies (art. 18 LACI).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est cependant suspendu lorsqu’il est établi qu’il est sans travail par sa propre faute, qu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisations envers son dernier employeur, qu’il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, qu’il donne des indications fausses ou incomplètes, qu’il obtient ou tente d’obtenir indûment l’indemnité de chômage, ou qu’il a touché des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet et n’entreprend pas d’activité indépendante à l’issue de cette phase (art. 30 al. 1 lettres a à g LACI).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (al. 2).
L’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après OACI) précise la durée de la suspension. Elle est ainsi de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et trente et un à soixante jours en cas de faute grave. Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant le délai cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 2, 2bis et 3 OACI).
En l’espèce, l’Office a vérifié que l’emploi en cause était un emploi convenable, ce qui est le cas. En particulier, il ressort du dossier que le recourant a effectivement une formation de monteur sanitaire de profession, et qu’il a, à juste titre, régulièrement postulé pour des postes d’installateur sanitaire ; par ailleurs rien n’indique que l’employeur en cause ait jugé le recourant incompétent.
La question se résume donc ici à celle de savoir si, en partant en vacances le 25 juillet après avoir reçu une offre d’emploi convenable le 30 juin 2003, et avoir annoncé son départ à l’employeur le 11 juillet 2003, le recourant a commis une faute, cas échéant si celle-ci est grave.
Tel est bien le cas. Comme l’a relevé à juste titre l’Office et vu les dispositions légales rappelées plus haut le recourant doit faire son possible pour obtenir un emploi et le conserver. Cela peut impliquer qu’il renonce à des vacances, sous réserve de certaines circonstances. Tel pourrait être le cas si les vacances sont non seulement déjà planifiées mais également réservées au moment où l’emploi est proposé. Cette question peut en l’occurrence rester ouverte car le cas d’espèce est différent.
Il ressort en effet du dossier que les billets d’avion ont été pris pour un départ le 26 juillet 2003, et que selon les indications du recourant lui-même, la réservation de ces vols a été faite deux semaines avant, c’est-à-dire le 11 juillet. Le recourant a donc délibérément réservé des billets d’avion une dizaine de jours après avoir pris l’emploi proposé. Il ressort également du dossier que c’est en raison de cette absence pour vacances que l’employeur n’a pas engagé le recourant.
Il faut rappeler que selon le Tribunal fédéral il suffit pour qu’il y ait faute au sens de l’assurance-chômage que, par son comportement en général, l’assuré ait donné à son employeur un motif de résiliation (ATF 112 V p. 242). Il y a par ailleurs faute grave lorsque l’assuré laisse échapper une possibilité d’emploi concrète (ATF du 16 mars 2000 cause C. 368/99).
Tel est le cas en l’espèce. Par ailleurs, comme c’est la deuxième fois que le recourant refuse un travail convenable, la suspension ordonnée, soit cinquante jours, est conforme au droit et au principe de la proportionnalité.
Le recours devra donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
En conséquence confirme la décision sur opposition du 31 juillet 2003, confirmant la suspension de cinquante jours du droit à l’indemnité.
La procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe