POUVOIR JUDICIAIRE
A/787/2004 ATAS/403/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 26 mai 2004
En la cause
Monsieur D__________,
recourant
contre
CAISSE SUISSE DE COMPENSATION, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 GENEVE
intimé
Vu la lettre rédigée en italien que Monsieur D__________ a adressée le 5 avril 2004 au Tribunal de céans et que celui-ci a interprété dans un premier temps comme un recours contre une décision sur opposition ;
Vu la lettre du 19 avril 2004 du Tribunal de céans, par laquelle il a invité Monsieur D__________ à lui faire parvenir la décision sur opposition attaquée et lui a imparti un délai échéant au 13 mai 2004 pour lui envoyer une traduction de son recours ;
Vu le courrier en français de l’intéressé du 25 avril 2004, par lequel il communique au Tribunal de céans qu’il ne s’agit pas d’un recours contre une décision, mais qu’il se plaint d’un déni de justice formel de la part de la Caisse suisse de compensation ;
Vu que Monsieur D__________ est domicilié en Italie ;
Vu l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, aux termes duquel la Commission de recours AVS/AI est compétente pour les recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger, en dérogation à l’art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 ;
Vu qu’en vertu de l’art. 58 al. 3 LPGA le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate qu’il est incompétent pour se prononcer sur la demande du 5 avril 2004 de Monsieur D__________ ;
Transfère d’office la demande à la Commission fédérale de recours en matière d’assurance vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l’étranger ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe