POUVOIR JUDICIAIRE
A/771/2004 ATAS/383/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 24 mai 2004
En la cause
Monsieur U__________, comparant par Me Marc LIRONI en l’étude duquel il élit domicile
recourant
contre
CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE, Rue du Nord 5, Martigny
intimée
EN FAIT
Le 18 mars 2004, le Groupe Mutuel assurances (la Caisse) a rendu une décision par laquelle principalement il déclarait irrecevable l’opposition de M. U__________ faite à l’encontre d’une décision de la Caisse du 13 novembre 2003 confirmant la prime 2004 de son assurance obligatoire des soins, et, subsidiairement, la rejetait. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
La Caisse a relevé qu’un recours se fondant sur une contestation du tarif des primes dans son ensemble pourrait être qualifié de téméraire. En l’occurrence, le tarif avait été approuvé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et M. U__________ ne se plaignait pas d’une mauvaise application du tarif dans son cas particulier.
L’intérêt de l’assureur à encaisser immédiatement la prime était prédominant.
Le 15 avril 2004, M. U__________ a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) à l’encontre de cette décision en concluant à son annulation et à ce que les primes d’assurance obligatoire 2004 soient identiques à celles de 2003. Il a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours.
Il avait demandé en vain les justificatifs de hausse des coûts à la Caisse et ignorait les fondements de la hausse des primes. Le TCAS était compétent pour examiner si la disposition tarifaire en cause ne violait pas le principe de l’égalité de traitement, de la légalité, de l’équivalence et de la couverture des frais.
Le 26 avril 2004, le TCAS a fixé un délai à la Caisse au 6 mai 2004 pour qu’elle se détermine sur la demande de restitution de l’effet suspensif. La Caisse n’a pas répondu.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ et 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA).
L’art. 54 al. 1 let. c LPGA prévoit que les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à un recours a été retiré.
Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêt sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA).
Dans un arrêt récent du 2 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) – saisi d’un recours d’un assuré contre une décision du TCAS refusant de restituer l’effet suspensif à son recours dirigé contre une hausse de la prime d’assurance 2003 – a jugé que l’intérêt de l’assuré à ne pas s’acquitter immédiatement des primes de son assurance-maladie apparaissait d’autant plus limité qu’il ne suppose en réalité que le paiement de la différence entre les primes pour l’année 2002 et pour l’année 2003. S’il obtenait gain de cause au terme de la procédure qu’il avait engagée, il pourrait en principe recouvrer sans difficulté les montants payés en trop. Dans ces conditions, et faute pour le recourant de faire valoir d’autres circonstances permettant de retenir un préjudice irréparable au sens de l’art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) et 97 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), il n’y avait pas lieu d’admettre son intérêt à l’annulation immédiate de la décision litigieuse.
Le cas d’espèce étant identique au cas précité, le recourant ne s’opposant qu’au paiement de la différence entre les primes 2003 et 2004 fixées par la Caisse et ne faisant valoir aucune circonstance permettant de retenir un préjudice irréparable au sens de la législation précitée, il y a lieu de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Sur décision incidente :
Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe