POUVOIR JUDICIAIRE
A/1427/2002 ATAS/366/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 19 mai 2004
En la cause
Enfant C___________ , représenté par sa mère Madame C___________,
recourant
contre
OFFICE ASSURANCE-INVALIDITE POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2
intimé
Attendu en fait que C___________ est né le juillet 1999 en France avec une infirmité motrice cérébrale ;
Que ses parents étaient domiciliés jusqu’au 21 octobre 2001 en France, mais qu’ils vivent depuis cette date en Suisse, selon la communication de l’Office cantonal de la population du 2 février 2002 ;
Que C___________, représenté par sa mère, a formé une demande d’allocations pour impotents en date du 13 mars 2002 ;
Que par décision du 3 juin 2002, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger lui a accordé une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents d’un montant de 7 fr. par jour pour une impotence légère, durant la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2003 ;
Que l’intéressé, représenté par sa mère, Madame C___________, a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : commission de recours), en concluant à une réévaluation du degré d’impotence de son enfant et implicitement à l’octroi d’une contribution pour une impotence supérieure ;
Que dans sa réponse du 28 octobre 2002, l’intimé a conclu au rejet du recours ;
Attendu en droit que la loi genevoise de l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art. 1 let. r LOJ) ;
Que conformément à l’art.3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la modification précitée et pendantes devant la commission de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour statuer dans le présent litige ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-invalidité ;
Que toutefois la législation applicable en cas de changement des règles de droit reste celle qui est en vigueur lors la réalisation de l’état de fait déterminant qui doit être apprécié et qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4 b), de sorte que le cas d’espèce reste régi par la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Qu’interjeté dans le délai et la forme prévue par la loi, le recours doit être déclaré recevable, conformément aux art. 69 de loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Qu’en vertu de l’art. 55 LAI, l’Office AI compétent est en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ;
Que l’art. 40 al. 1 let. a RAI précise qu’est compétent pour enregistrer et examiner les demandes l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés ;
Que l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger est compétent, si les assurés sont domiciliés à l’étranger, conformément à art. 40 al. 1 let.b RAI ;
Qu’aux termes de l’al. 3 de cette disposition, l’Office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, soit jusqu’à ce qu’une décision soit prononcée sur les prétentions élevées dans la demande (ATF 123 V 181 s) ;
Que la mère du recourant est domiciliée depuis le 22 octobre 2001 en Suisse;
Que, selon l’art. 25 al. 1 du Code civil, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère, de sorte qu’il convient de considérer que le recourant réside également en Suisse depuis cette date ;
Qu’il a formé une nouvelle demande de prestations pour l’octroi d’une allocation pour personnes impotentes le 4 mars 2002 ;
Que, partant, la décision du 3 juin 2002 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger a été rendue par un office AI incompétent au regard des art. 55 LAI et 40 RAI ;
Que pour les demandes de prestations déposées à partir du 22 octobre 2001, l’office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OCAI) était compétent ;
Que l’intimé aurait dû par conséquent transmettre la demande du recourant du 13 mars 2002 à ce dernier office;
Qu’il convient par conséquent d’annuler la décision du 3 juin 2002 de l’intimé et de renvoyer la cause à l’OCAI, afin qu’il examine cette demande et rende une nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par C___________, représenté par sa mère, Madame C___________, contre la décision de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger du 3 juin 2002.
Au fond :
Annule la décision dont est recours ;
Renvoie le dossier à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité de Genève pour examen de la demande du recourant tendant à l’octroi d’une contribution aux soins spéciaux pour mineurs impotents, et nouvelle décision ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël Benz
La Présidente :
Maya Cramer
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe