A/610/2004•ATAS/361/2004
A/610/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales18 mai 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/610/2004-2-AVS ATAS/361/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 18 mai 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame G___________,
recourante
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève,
intimée
Ce jour
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu le recours dirigé contre la décision sur opposition rendue par la Caisse le 25 février 2004 rectifiant les cotisations dues par la recourante pour 2000 et faisant état d’un solde dû de 299 fr. 40 ;
Vu le préavis de la Caisse du 7 avril 2004 et les explications qu’il comporte ;
Vu le courrier de la recourante du 30 avril 2004 par lequel elle déclare accepter les conclusions de la Caisse et retirer son recours ;
Attendu qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H de la loi genevoise sur la procédure administrative).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la recourante de ce qu'elle retire son recours du 22 mars 2004;
Dit que la procédure est gratuite.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe