POUVOIR JUDICIAIRE
A/1682/02/2/AI ATAS/357/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 18 mai 2004
En la cause
Madame T___________, 7,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
Vu le recours, la procédure et les pièces au dossier ;
Vu les audiences d’enquêtes du 11 novembre 2003, en particulier l’audition du Dr A ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, entériné par arrêt sur partie du 14 novembre 2003 ;
Vu l’instruction complémentaire par l’OCAI, et l’audience de comparution des mandataires du 4 mai 2004 ;
Vu l’accord final intervenu entre les parties à cette occasion, selon lequel l’instruction ayant établi que, depuis avril 2002 et jusqu’à ce jour en tous cas, l’état de santé de la recourante s’était aggravé, une rente entière d’invalidité était justifiée, l’OCAI se réservant le droit de procéder à une révision de la rente ultérieurement, en cas d’amélioration notable de l’état de santé et que les dépens étaient limités à 750 fr ;
Qu’il y a lieu d’entériner cet accord, qui complète celui du 14 novembre 2003 et met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’OCAI de son accord à mettre la recourante au bénéfice d’une rente entière depuis le mois d’avril 2002.
En conséquence, annule la décision dont est recours et invite l’OCAI à rendre une nouvelle décision dans ce sens.
Réserve le droit à l’OCAI de revoir la situation ultérieurement aux conditions prévues par la loi.
Donne acte aux parties de ce que les dépens sont limités à 750 fr., à charge de l’OCAI .
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe