POUVOIR JUDICIAIRE
A/1452/2001 ATAS/355/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mai 2004
1ère Chambre
En la cause
X SA recourante
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS intimé
FAMILIALES, domicilié Route de Chêne 54,
à Genève
Attendu que la société X SA est un employeur affilié auprès du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) depuis 1979 ;
Que dès le 1er avril 1999, la société a repris le personnel de la société DIAMOND CAR SA, en faillite depuis le 23 avril 1999 et affiliée auprès du même service ;
Que par décision du 20 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a fixé, sur la base de l’attestation de salaires du 31 janvier 2001 concernant l’année 2000, à 95'868 fr. 60 le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC (frais administratifs, sommations, amendes et frais de poursuites compris), dû par X SA;
Que par décision du 20 mars 2001 également, le SCAF a réclamé à la société le paiement de la somme de 12'226 fr. 85 représentant les cotisations AF dues pour l’année 2000 ;
Que le 12 avril 2001, X SA a interjeté recours auprès des commissions cantonales de recours AVS-AI-APG-AC et AF contre lesdites décisions relevant que la CCGC n’avait pas tenu compte de prestations versées pour le compte de DIAMOND CARS SA, d’un montant de 18'434 fr. 45 inclues dans ses décomptes de salaires ;
Que selon la recourante, ce montant ne devait pas être pris en considération par la CCGC, tout comme un montant de 1'248 fr. 70 concernant le personnel de vente de DIAMOND CARS SA ;
Que la recourante concluait ainsi à la déduction de 17'185 fr. 75 du décompte litigieux, tout en relevant que les cotisations y relatives avaient déjà été versées par DIAMOND CARS SA ;
Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que par arrêt du 3 février 2004, notifié le 11 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours, s’agissant des cotisations AVS-AI-APG-AC ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS ;
Qu’il y a lieu de rappeler que le recours a été rejeté en matière AVS ;
Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare le recours recevable.
Le rejette.
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe