POUVOIR JUDICIAIRE
A/1417/2000 ATAS/354/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mai 2004
1ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA Demanderesse en
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES mainlevée d’opposition
FER-CIAM, domiciliée Rue de Saint-Jean 98 à Genève
contre
Monsieur R__________, Défendeur, ancien
associé-gérant de la
FIDUCIAIRE X Sàrl (faillie)
Attendu que par décision du 27 octobre 2000, la Caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM (ci-après la Caisse), a notifié à Monsieur R__________ une demande en réparation du dommage résultant des cotisations AVS-AI et AF impayées par la FIDUCIAIRE X Sàrl, lequel s’élevait à 8’061 fr. 95 (intérêts moratoires et frais de poursuite compris) ;
Que par courrier recommandé du 6 novembre 2000, le défendeur a formé opposition à ladite décision ;
Que le 6 décembre 2000, la Caisse a déposé des actions en mainlevée de l’opposition formulée par le défendeur auprès des commissions cantonales de recours AVS-AI et AF, en application de l’art. 52 LAVS et de l’art. 30 LAF ;
Que les causes ont été transmises d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que par arrêt du 16 décembre 2003, notifié le 18 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a accordé à la Caisse la levée de l’opposition formée par le défendeur, à concurrence de 7'799 fr. 50 représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations AVS-AI ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 de la loi sur les allocations familiales (LAF), le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer ;
Que l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’applique par analogie ;
Qu’il y a lieu de rappeler que la levée de l’opposition a été accordée à la Caisse en matière AVS, le Tribunal ayant considéré que le défendeur avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS ;
Qu’il convient dès lors de procéder de même, s’agissant des contributions AF ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe