POUVOIR JUDICIAIRE
A/1971/2003 ATAS/350/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 13 mai 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________,
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 4 février 2003, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a fixé le taux d’invalidité de Monsieur M__________ à 27% et rejeté sa demande de prestations ;
Que dans son opposition du 24 février 2003, l’assuré a fait valoir qu’il ne pouvait travailler qu’à 25% selon l’avis du Dr A ;
Que dans sa décision sur opposition du 11 juillet 2003, l’OCAI a constaté que si l’assuré souffrait d’une toux multifactorielle, cette dernière n’entraînait pas d’invalidité et que sur le plan psychique, il n’y avait également aucune contre-indication ;
Que l’OCAI a dès lors considéré que l’exercice d’une activité lucrative adaptée à l’état de santé de l’assuré était exigible à plein temps et rejeté l’opposition ;
Que par courrier du 8 octobre 2003, l’assuré, s’excusant de ne pouvoir écrire en français, a interjeté recours contre cette décision en alléguant qu’il était prêt à se rendre chez le médecin que lui désignerait l’OCAI, que ses médecins lui avaient affirmé qu’il devait totalement cesser le travail, qu’il exerçait son activité à raison de douze heures par semaine, et qu’il s’était fait opérer trois fois ;
Qu’invité à se prononcer, l’OCAI a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Que le recourant, par courrier du 6 janvier 2004 adressé par erreur à l’Office cantonal de l’assurance-maladie, et transmis par ce dernier au Tribunal, a allégué n’avoir pu donner suite à sa demande d’assurance d’invalidité car son état de santé s’était fortement aggravé durant les six derniers mois, situation qui l’avait empêché de gérer ses affaires courantes ;
Qu’invité à donner plus de précisions, le recourant, par courrier du 22 janvier 2004, a allégué avoir commencé à souffrir du dos et des épaules au mois de juin 2003, et avoir consulté un médecin qui a diagnostiqué le 30 septembre 2003 une discrète scoliose ainsi que des séquelles de maladie de Scheuermann et une ostéophytose marginale et que l’annonce du diagnostic aurait provoqué chez lui une grave dépression l’ayant empêché d’effectuer les démarches nécessaires ;
Que par courrier du 11 février 2004, l’OCAI a maintenu sa position ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
Qu’aux termes des articles 60 LPGA, les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions sur opposition de l’office AI ;
Que conformément à l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes, essentiellement les recours, ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que, de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ;
Qu’en l’espèce les motifs invoqués par le recourant ne peuvent être considérés comme « un empêchement non fautif » au sens de la loi ;
Qu’en effet, la décision sur opposition a été étendue au début du mois de juillet 2003 ;
Que le début de sa « grave dépression » serait intervenu au mois de septembre 2003, soit postérieurement à l’échéance du délai dans lequel il aurait dû interjeter recours ;
Qu’il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Constate l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe