POUVOIR JUDICIAIRE
A/1785/2002 ATAS/348/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 13 mai 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame P__________, recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
EN FAIT
Monsieur M__________ est né le octobre 1930. Divorcé, il est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er novembre 1995. Depuis lors, sa fille, P__________, née le juin 1983, touche également une rente complémentaire simple pour enfant. La jeune fille a atteint l’âge de dix-huit ans le 20 juin 2001. Du fait qu’elle a poursuivi sa formation, elle a toutefois continué à bénéficier d’une rente complémentaire, qui lui était servie chez sa mère, chez qui elle était domiciliée.
Par courriers des 2 octobre et 4 novembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a réclamé à la mère de l’enfant une attestation d’études pour l’année scolaire 2002-2003. L’assurée n’a jamais donné suite à ces demandes. En conséquence, par décision du 22 novembre 2002, la CCGC a supprimé la rente complémentaire avec effet rétroactif au 30 juin 2002 et réclamé la restitution de la somme versée pour la période de juillet à novembre 2002, soit 2'500 francs.
Par courrier du 5 décembre 2002, Madame P__________ a interjeté recours contre cette décision. Elle explique que sa fille a traversé une période difficile après avoir découvert qu’elle était enceinte et qu’elle a longtemps hésité sur le point de savoir si elle devait ou non poursuivre sa formation. Finalement, la jeune fille a décidé d’interrompre momentanément ses études pour assumer sa maternité.
La CCGC a alors décidé de revoir sa position. Elle a rendu une nouvelle décision en date du 9 décembre 2002, annulant et remplaçant celle du 22 novembre 2002. Elle ne réclame plus que le remboursement de la somme de 2'000 francs, représentant les montants versés pour les mois d’août à novembre 2002. La CCGC a ainsi voulu tenir compte du fait que l’année scolaire avait pris fin au début du mois de juillet et a estimé qu’il était justifié de faire bénéficier la jeune fille d’une rente ce mois-là encore.
Par courrier du 20 décembre 2002, la CCGC a cependant exclu la possibilité de renoncer au montant réclamé, relevant que la bonne foi de la recourante ne saurait être admise. Dans son préavis du 17 février 2003, elle a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 16 février 2004, la recourante a allégué que sa fille souhaitait reprendre ses études à la rentrée 2004. Elle a par ailleurs informé le Tribunal qu’elle remboursait la somme de 2'000 francs qui lui était réclamée par la CCGC.
Ce fait a été confirmé par l’intimée le 24 février 2004. Elle a indiqué que depuis le mois d’avril 2003 la recourante lui remboursait mensuellement un montant de 100 à 200 francs et que le solde dû à la fin du mois de février 2004 s’élevait encore à 600 francs.
Par courrier du 24 mars 2004, la recourante a été invitée à indiquer si elle souhaitait malgré tout maintenir son recours. Elle n’a jamais répondu.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (LAVS ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 121 V 386 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Interjeté en temps dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 84 LAVS), le présent recours est recevable à la forme.
Les personnes qui bénéficient d’une rente de vieillesse ont également droit à une rente pour leurs enfants jusqu’à leur dix-huitième anniversaire ou jusqu’à la fin de leur formation mais pas au delà de vingt-cinq ans (art. 22ter LAVS et 25 LAVS).
Les femmes qui interrompent leur formation pour cause de grossesse sont considérées comme poursuivant leur formation. Elles sont toutefois tenues de la reprendre sans tarder, dès l’échéance de leur congé maternité (ch. 3271 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les rentes).
Dès lors, rien ne lui permet plus de bénéficier d’une rente pour enfant. Quant à l’éventualité d’une remise de l’obligation de restituer, elle est exclue dans la mesure où ni l’assurée ni sa fille n’ont informé la CCGC de l’interruption de la formation et ne peuvent exciper de leur bonne foi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe