POUVOIR JUDICIAIRE
a/1295/1997 ATAS/346/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 mai 2004
1ère Chambre
En la cause
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA demanderesse
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES
contre
Monsieur N__________, défendeurs
ex-administrateur
La Prévôté 11 à Cologny X
(faillie)
duquel ils élisent domicile
Monsieur D__________, appelés en cause
et
Monsieur B__________,
EN FAIT
X a été créée en juin 1993 à Genève et a été affiliée depuis cette date à la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la fédération des syndicats patronaux (ci-après Caisse). Le 25 juillet 1996, la société a cependant été exclue par la Fédération des syndicats patronaux, de sorte que la Caisse l’a informée le 7 août 1996 que cette exclusion impliquait la rupture de son affiliation.
Le 13 décembre 1996, la Caisse s’est vue délivrer des actes de défaut de biens après saisies. Elle a alors adressé des décisions en réparation du dommage :
à Monsieur D__________, administrateur président et à Monsieur B__________, administrateur, tous deux pour un montant de 72'120 fr. 85, le même jour
à Monsieur N__________, administrateur de mai 1995 à janvier 1996, titulaire d’une signature collective à deux pour le montant de 30'825 fr. 25, le 19 novembre 1997
à Messieurs L__________ et N__________, administrateurs, au bénéfice d’une signature collective à deux, le premier de septembre 1994 à mai 1995, le second de juin 1993 à mai 1994, pour un montant de 11'531 fr. le 19 novembre 1997 également.
Messieurs D__________ et B__________ n’ont pas contesté la décision du 13 décembre 1996.
Monsieur N__________ a formé opposition le 8 décembre 1997 contre la décision à lui notifiée. Il a précisé que son mandat avait pris fin le 4 décembre 1995. La Caisse en a pris note, a rectifié sa décision et réduit sa prétention à 28'541 fr. 75, puis à 26'159 fr. 65 selon courrier du 22 novembre 1999.
Messieurs L__________ et N__________ ont également formé opposition, ce en date du 1er décembre 1997. Il expliquent qu’ils ont été déchargés de leur mandat au mois de mai 1995 (FAO du 6 juin 1995). Ils allèguent n’avoir été informés des poursuites qu’en décembre 1997 et déclarent avoir payé spontanément la part pénale s’élevant à 6'117 fr. 70.
La Caisse a déposé auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI une requête visant à la levée desdites oppositions le 30 décembre 1997.
Par jugement du 13 septembre 2002, la Commission cantonale de recours AVS-AI a accordé à la Caisse la levée des oppositions à concurrence de 26'159 fr 65 pour Monsieur N__________ et à concurrence de 11'531 fr. pour Messieurs N__________ et L__________.
Ces deux derniers ayant déposé un appel auprès du Tribunal fédéral des assurances, celui-ci a rendu son arrêt en date du 5 février 2004. Il a admis le recours, annulé le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI et retourné la cause au Tribunal de céans afin qu’il soit constaté quels montants avaient été versés par X ou par Monsieur D__________ en cours de procédure, et afin que les autres administrateurs mis en cause par la Caisse soient invités à participer à la procédure.
La Caisse a informé le Tribunal que le solde du dommage, compte tenu des versements effectués par Monsieur D__________ et des frais facturés par l’Office des poursuites s’élève, au 8 avril 2004, à 9'934 fr. 25.
EN DROIT
Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entré en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 5 octobre 2001, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable.
En l’espèce, le TFA a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que celui-ci invite les administrateurs mis en cause par la Caisse à participer à la procédure.
Il se justifie par conséquent d’appeler en cause Messieurs D__________ et B__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préalablement
et conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Appelle en cause Messieurs D__________ et B__________.
Leur fixe un délai au 28 juin 2004 pour se déterminer.
Dit que les pièces du dossier sont à leur disposition pour consultation au greffe du Tribunal de céans.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe