POUVOIR JUDICIAIRE
A/1640/2003 ATAS/345/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 11 mai 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame S__________, demandeurs
et
Monsieur S__________,
contre
CAISSE DE PENSION D’UBS, case postale, 8098 ZURICH défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 16 janvier 2003, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage contracté le 5 mars 1980 à Genève par Monsieur S__________, né le juillet 1949 et Madame S__________, née R_________ le octobre 1956. Il a également condamné Monsieur S__________ à verser le 50% du montant de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage à son ex-épouse.
La Cour de justice dans un arrêt du 20 juin 2003 a confirmé le jugement du Tribunal de première instance s’agissant de la dissolution du mariage et de la question du partage des avoirs de prévoyance LPP.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 février 2003.
Le Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Ce dernier a écrit le 6 janvier 2004 à la Caisse de pension d’UBS à laquelle est affilié Monsieur S__________, afin d’obtenir une attestation des avoirs de libre passage constitués depuis le mariage le 5 mars 1980 jusqu’au 20 février 2003.
Il appert du courrier de la Caisse de pension d’UBS du 21 janvier 2004 que la prestation de libre passage acquise pendant le mariage s’élève à 411'544 fr. 85.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 30 mars 2004.
Madame S__________ a informé le Tribunal qu’elle avait ouvert un compte de libre passage auprès du Crédit Suisse et a indiqué qu’elle ne contestait pas le calcul opéré par la caisse de pension d’UBS.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 du Code civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP -, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a condamné Monsieur S__________ à verser à S__________ le 50% du montant de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 mars 1980, et d’autre part le 20 février 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur S__________ est de 411'544 fr. 85. Il appartiendra ainsi à Monsieur S__________ de transférer à son ex-épouse la somme de 205'772 fr. 40 (411'544 fr. 85 : 2) par le débit de son compte à la Caisse de pension d’UBS en faveur du compte de libre passage ouvert au nom de Madame S__________ au Crédit suisse.
L’institution de prévoyance défenderesse versera en conséquence des intérêts compensatoires à la demanderesse, dès le 20 février 2003.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Invite la Caisse de pension d’UBS à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 205'772 fr. 40 au Crédit suisse, fondation de libre passage 2ème pilier, en faveur de Madame S__________.
Invite la Caisse de pension d’UBS à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens des considérants, dès le 20 février 2003 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe