POUVOIR JUDICIAIRE
A/2414/2003 ATAS/342/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 12 mai 2004
En la cause
Monsieur C__________ ,
recourant
contre
ASSURA Assurance-maladie et accident, Z.I. en Budron A1, Case postale 4, 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que la caisse maladie ASSURA a notifié à Monsieur C__________, le 28 juin 2003, un commandement de payer le montant de fr. 839,40, représentant les primes d’assurance-maladie dues au titre de l’assurance obligatoire des soins pour les mois de janvier à mars 2003, y compris les frais administratifs en fr. 30.-- ;
Que l’assuré a fait opposition le même jour ;
Que le 20 août 2003, ASSURA a prononcé la mainlevée de l’opposition à la poursuite no. 03163084P ;
Que l’assuré a formé opposition en date du 18 septembre 2003 ;
Que par décision du 21 novembre 2003, ASSURA a rejeté l’opposition, relevant que le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après le SAM) avait payé les cotisations pour les mois d’août à décembre 2003, mais que les cotisations du premier trimestre 2003 restaient dues ;
Que par acte du 16 décembre 2003, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, alléguant qu’il était au bénéfice d’un subside LAMAL pour toute l’année 2003 ;
Que dans sa réponse du 9 janvier 2004, ASSURA a fait savoir que le SAM avait finalement acquitté les primes du premier trimestre 2003 et que seuls demeuraient dus les frais administratifs à hauteur de fr. 32,40, frais de poursuite non compris ;
Qu’une audience de comparution personnelle des parties a été ordonnée le 24 mars 2004, au cours de laquelle l’assuré a déclaré qu’il était en faillite personnelle depuis 2002 et qu’il était aidé par l’Hospice général, ce que ASSURA savait ;
Que l’ASSURA a déclaré qu’elle n’avait pas reçu d’avis d’octroi du subside LAMAL par le SAM pour l’année 2003 et que le SAM avait pris la décision de payer les primes de janvier à juin 2003 en date du 29 septembre 2003, en raison du retard de l’assuré dans le paiement de ses cotisations;
Qu’en tout état de cause, ASSURA estimait qu’il ne lui incombait pas de supporter les conséquences d’éventuels dysfonctionnements ou retards de l’administration ou de l’assuré ;
Que dans ses dernières écritures, l’assuré s’est déclaré disposé à reconnaître que s’il y avait eu des retards excessifs de la part du SAM, les frais effectifs de l’OP pour les poursuites engagées devraient être supportés par l’affilié, quitte à en réclamer par la suite le paiement au service concerné ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recours a été interjeté en temps utile devant le Tribunal compétent (art. 56 et 58 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA) ;
Que les primes de janvier à mars 2003 ont été finalement payées par le SAM, de sorte que seuls demeurent litigieux les frais administratifs, à hauteur de fr. 32,40 (frais de rappel fr. 5.--, contribution de solidarité fr. 2,40 et frais de sommation fr. 25.--) ;
Que l’obligation, pour un assuré, de s’acquitter de redevances d’assurance-maladie constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en charge des événements assurés ;
Qu’elle est la conséquence juridique impérative de toute affiliation valable aupès d’une caisse-maladie et s’étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1971, K 90, cons. 2 ; RJAM 1977, K 273 ; RJAM 198’, K 416) ;
Que les primes d’assurance-maladie sont payables d’avance aux échéances convenues (cf. chiffre 15.1 des conditions générales de l’assurance obligatoire des soins (CGA) de l’ASSURA) ;
Qu’en l’espèce, le recourant était tenu de s’acquitter de ses primes mensuellement, soit le premier de chaque mois, ce qu’il n’a pas fait ;
Qu’en l’absence d’avis d’octroi du subside LAMAL du SAM, l’assuré demeurait seul débiteur des primes, de sorte que l’intimée lui a adressé une mise en demeure, puis un commandement de payer ;
Que conformément au chiffre 17.1 des CGA, l’intimée était fondée à réclamer les frais de rappel et de mise en demeure ;
Qu’au demeurant, le recourant n’est pas opposé au paiement des frais de poursuite ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la poursuite no. 03163084P ira sa voie, à concurrence du montant de 32 fr 40, frais de poursuite non compris ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite ;
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, par le greffe