POUVOIR JUDICIAIRE
A/1616/2003 ATAS/326/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 mai 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame S__________,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève
intimé
EN FAIT
Madame S__________, née en 1942, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er décembre 1989 en raison de troubles survenus à la suite d’entorses récidivantes de la cheville droite.
Deux révisions ont eu lieu, respectivement en avril 1992 et en février 1999, à l’issue desquelles il a été décidé du maintien de la rente, au motif que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire.
L’époux de l’intéressée devant être mis au bénéfice d’une rente de vieillesse, la Caisse suisse de compensation, compétente pour le versement des rentes, a procédé, dans le courant du mois de janvier 2003, au rassemblement des cotisations du couple. A cette occasion, elle a constaté que l’assurée cotisait comme personne salariée depuis août 1999 et, en date du 9 janvier 2003, en a informé l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI). Ce dernier a dès lors fait suspendre le versement de la rente avec effet immédiat et engagé une nouvelle procédure de révision de rente. Dans le questionnaire pour la révision de rente du 18 janvier 2003, l’assurée a indiqué que son état de santé était stationnaire et qu’elle était sans activité lucrative.
Au cours d’un entretien téléphonique du 24 janvier 2003, l’employeur, soit l’Aéroport international de Genève, a déclaré à l’OCAI qu’il l’avait engagée à 75% depuis le 3 août 1999 et à 100% depuis le 1er février 2000. Il a indiqué que, lors de l’engagement, l’assurée lui avait caché être au bénéfice d’une rente d’invalidité. Il a par ailleurs ajouté qu’elle avait été déclarée apte à travailler à 100 % par le médecin-conseil de l’Etat de Genève.
Par décision du 27 janvier 2003, l’OCAI a dès lors supprimé avec effet rétroactif au 1er août 1999 la rente de l’intéressée. Il était relevé par ailleurs que le non-respect de l’obligation de renseigner portait sur la période du 3 août 1999 au 9 janvier 2003 et que la restitution des prestations indûment perçues qui devait être effectuée ferait l’objet d’une décision séparée.
Par courrier du 13 février 2003, l’assurée a formé opposition contre ladite décision, invoquant le fait que sa situation financière précaire l’avait obligée à reprendre un emploi. Elle relevait par ailleurs que son état de santé s’était aggravé. Elle en voulait pour preuve ses arrêts de travail intervenus l’année précédente.
Le 2 avril 2003, l’OCAI a rejeté ladite opposition, au motif que l’assurée ne l’avait pas averti avoir repris une activité lucrative, alors que cette obligation de renseignement pouvait raisonnablement être exigée de sa part. Il relevait du reste que ni son état physique ni son état psychique ne l’avaient empêché de travailler régulièrement pour son nouvel employeur.
Par courrier du 3 mai 2003, l’intéressée a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours (ci-après la CRAVS) contre cette décision. Elle ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés mais se prévalait de ce qu’au vu du faible montant de la rente, insuffisant pour vivre, elle n’avait pas eu d’autre choix que de reprendre une activité lucrative. De plus, elle affirmait n’avoir reçu aucun formulaire lui indiquant son degré d’incapacité de travail au moment de l’octroi de la rente. Elle n’avait pas non plus été informée qu’il lui était impossible, au regard de la loi, de reprendre une activité lucrative. Enfin, elle signalait qu’elle avait été empêchée de travailler à plusieurs reprises, qu’elle était en arrêt de travail depuis septembre 2002 et que son état de santé tant physique que psychique ne présentait aucune amélioration.
Dans son préavis du 27 août 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours, considérant que l’assurée se devait de l’informer du changement de situation et que cette omission lui était imputable à faute. Dès lors, depuis le 2 août 1999, la rente qui lui était versée ne correspondait plus à un droit, de sorte que les prestations perçues à tort devaient être restituées. Une décision de restitution lui serait prochainement notifiée. Quant à l’aggravation de l’état de santé alléguée, cette question ne pouvait être examinée que dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée à juste titre par la recourante dans le courant du mois de juin 2003.
En annexe à un courrier du 3 septembre 2003, l’OCAI a retourné au Tribunal de céans un « questionnaire pour l’employeur » concernant la recourante, dûment rempli et signé, reçu par l’intimé le 5 septembre 2003. Dans ledit questionnaire, l’Aéroport international de Genève confirmait les informations qu’il avait données oralement et indiquait, en outre, que l’assurée avait présenté plusieurs périodes d’incapacité de travail, dont la dernière, toujours en cours, avait débuté le 13 septembre 2002.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003. Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige (cf. art. 56V LOJ).
La décision à l'origine du recours dont est saisi le Tribunal de céans a été rendue le 27 janvier 2003, de sorte que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.
Déposé dans la forme et le délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu de l’art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après la LAI) et les art. 56, 60 et 61 let. b LPGA.
Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (cf. également art. 41 LAI).
L’art. 88a al. 1 RAI précise que si la capacité de gain d’un assuré s’améliore ou que son impotence s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
La diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (art. 88 bis al. 2 let. b RAI).
Selon l’art. 77 RAI, l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d’entre eux qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
Une simple violation de l’obligation de renseigner suffit pour contraindre la personne assurée à restituer les prestations indûment touchées. Toutefois, si elle a fait preuve de bonne foi et que l’on est en présence d’un cas de rigueur, on renoncera à exiger la restitution (art. 25 al. 1 LPGA, art. 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; ATF 112 V 97, RCC 1986 p. 664). Cependant, si la violation de l’obligation de renseigner résulte d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave, on n’examinera pas si la personne assurée peut être dispensée du remboursement des prestations indûment touchées selon l’art. 25 al. 1 LPGA, car le fait de violer l’obligation de renseigner par un comportement dolosif ou par une négligence grave exclut la bonne foi (n° 5027 de la Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité).
L’office AI détermine si l’obligation de renseigner a été enfreinte de façon coupable et à quelle date la modification affectant de façon notable le droit à la rente est survenue (n° 5028 de la Circulaire précitée).
En l’espèce, en date du 9 janvier 2003, l’OCAI a été informé par la Caisse suisse de compensation que la recourante, alors au bénéfice d’une rente d’invalidité entière, travaillait à l’Aéroport international de Genève, depuis le 3 août 1999 (engagée dans un premier temps à 75 %, puis, dans un deuxième temps à 100 %). Il résulte certes du « questionnaire pour l’employeur » adressé à l’OCAI le 5 septembre 2003 que l’assurée présentait à cette date une incapacité de travail de longue durée, en tant qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 13 septembre 2002, soit pendant une année. Il n’en reste pas moins que la recourante a travaillé de façon effective pendant près de deux ans, soit pendant une période que l’on doit considérer comme assez longue. Ces faits sont indéniables et ils prouvent à eux seuls que l’état de santé de l’intéressée s’est bel et bien amélioré depuis la décision d’octroi de rente d’invalidité.
Il convient de relever qu’il n’est pas le lieu ici d’examiner l’allégation de la recourante, selon laquelle son état de santé physique et psychique se serait aggravé et l’aurait empêchée de travailler régulièrement. Si une incapacité de travail a effectivement été constatée à son endroit dès le 13 septembre 2002, elle ne signifie pas encore qu’elle doive justifier à nouveau l’octroi d’une rente d’invalidité. Cette question ne pourra être examinée que dans le cadre de la nouvelle demande de prestations AI qui a, du reste, déjà été déposée par la recourante. En effet, il appartient à l’OCAI de tirer des conclusions après analyse d’un dossier complet et étayé.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la capacité de gain de l’assurée a été rétablie à 100 % et que ce changement supprime complètement son droit aux prestations.
Par ailleurs, il sied de constater que l’assurée a caché à l’OCAI son changement de situation.
La recourante invoque sa bonne foi, en faisant valoir qu’elle n’a pas reçu de formulaire lui indiquant son degré d’incapacité de travail lors de l’attribution de la rente et qu’elle ne pouvait se douter, dès lors, que la reprise d’un emploi aurait une influence sur son droit aux prestations d’invalidité.
C’est en vain que l’assurée invoque sa bonne foi. Le fait d’avoir passé sous silence, pendant près de trois ans, son changement de situation, et d’avoir ainsi continué de percevoir la rente d’invalidité en violation de son obligation de renseigner, alors que cette dernière était clairement indiquée dans chacune des décisions rendues à son endroit, constitue une négligence grave, ce qui exclut d’emblée toute bonne foi. En réalité, la situation se révèle plus grave encore, si l’on se réfère aux réponses données par l’assurée dans le questionnaire pour la révision de la rente du 18 janvier 2003. La recourante y a en effet indiqué que son état de santé était stationnaire et qu’elle était sans activité lucrative. En donnant sciemment des informations non conformes à la réalité, l’assurée s’est rendue coupable d’un comportement dolosif.
Enfin, la recourante allègue qu’elle a été obligée de reprendre une activité lucrative en raison de sa situation financière.
Or, quand bien même il s’avèrerait que la rente qui lui était versée ne lui suffisait pas pour vivre, il n’en demeure pas moins que l’assurée se devait d’informer l’OCAI de sa décision de reprendre une activité lucrative et qu’en omettant de le faire, elle a contrevenu à la loi.
Il résulte de ce qui précède que la recourante a violé l’obligation de renseigner qui lui incombait et, qu’à ce titre, il lui appartiendra de restituer les prestations indûment touchées, soit toutes celles qui ont été perçues dès la date de son engagement par l’Aéroport international de Genève, le 3 août 1999.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Elisa COACCI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe