POUVOIR JUDICIAIRE
A/1344/2001 ATAS/441/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 9 juin 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29
Demanderesse
contre
Monsieur M__________, comparant par Maître Adrian HOLLOWAY, en l’étude duquel il élit domicile.
Monsieur B__________, comparant par Maître Adrian HOLLOWAY, en l’étude duquel il élit domicile.
Monsieur P__________,
Défendeurs
Anciens administrateurs de
ETABLISSEMENT
JACQUES
M__________ SA
Appelé en cause
Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a réclamé le 20 février 2001, à titre de réparation de son dommage en application de l’art. 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) à Monsieur P__________ la somme de 26'481 fr. 20 représentant les cotisations paritaires non payées jusqu’au 30 septembre 1999, y compris les frais et les intérêts moratoires, à Monsieur B__________ au même titre la somme de 17'610 fr. 20 et à Monsieur M__________ la somme de 16'094 fr. 45 ;
Que la caisse a déclaré ces débiteurs solidairement responsables à concurrence de la somme réclamée ;
Que par acte parvenu à la caisse le 13 mars 2001, Messieurs B__________ et M__________ ont formé opposition contre les décisions les concernant, en concluant à leur annulation ;
Que Monsieur P__________ ne s’est pas opposé à la décision le concernant ;
Que le 10 avril 2001, la caisse a ouvert devant la Commission cantonale de recours AVS (ci-après : commission de recours) action en responsabilité selon l’art. 52 LAVS contre ces derniers, en concluant à la levée de leurs oppositions formées contre ses décisions de réparation du dommage du 20 février 2001 ;
Que dans leur détermination du 28 mai 2001, Messieurs B__________ et M__________, par l’intermédiaire de leur conseil commun, ont conclu principalement à l’annulation des décisions litigieuses, en faisant valoir que celles-ci étaient prescrites et en contestant leur responsabilité ;
Attendu en droit que la loi genevoise de l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art. 1 let. r LOJ) ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la modification précitée et pendantes devant la Commission de recours ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour statuer dans le présent litige ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants ;
Que toutefois la législation applicable en cas de changement des règles de droit reste celle qui est en vigueur lors la réalisation de l’état de fait déterminant qui doit être apprécié et qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4 b), de sorte que le cas d’espèce reste régi par la législation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) en la matière, le juge des assurances sociales est tenu, dans les procédures en réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS, d’inviter à participer à la procédure les débiteurs solidaires qui sont responsables de la même somme de dommages et intérêts, en tant que co-intéressés, pour autant qu’ils aient été mis en cause par la caisse de compensation (ATFA non publié du 23 avril 2002, cause H 68/01 consid. 2b) ;
Qu’à teneur de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ;
Qu’en l’espèce la situation juridique de Monsieur P__________ pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure, si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que Messieurs M__________ et B__________ n’étaient pas responsables du dommage ou seulement pour une somme inférieure à celle requise par la caisse, étant précisé que Monsieur P__________ a été considéré comme étant solidairement responsable avec Monsieur B__________ à concurrence de 17'610 fr. 20 et avec Monsieur M__________ à concurrence de 16'094 fr. 45 ;
Qu’il convient par conséquent d’appeler en cause Monsieur Thierry P__________ ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne l’appel en cause de Monsieur P__________ ;
Lui fixe un délai au 16 août 2004 pour se déterminer ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe