A/1457/2000•ATAS/432/2004
A/1457/2000Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 juin 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1457/2000 ATAS/432/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 2 juin 2004
En la cause
X, faillie, représentée par l’Office des faillites, case postale 1856, 1227 CAROUGE
recourante
contre
SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES, 54, route de Chêne, 1211 GENEVE 29
intimé
Vu la décision du Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) du 1er décembre 2000 réclamant à X, p.a. Office des poursuites et faillites Rhône-Arve, le paiement de contributions de fr. 2'944.20 calculées sur des rémunérations versées à Monsieur R__________ en 1998 et 1999 que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a considéré comme étant des salaires soumis à cotisations AVS ;
Vu le recours interjeté le 19 décembre 2000 par le liquidateur de la faillite ;
Vu les pièces produites et les échanges d’écritures ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 avril 2004 en la cause A/1432/2000, au cours de laquelle la CCGC a déclaré renoncer à ses prétentions à l’encontre de la masse en faillite de X, ce dont cette dernière a pris acte ;
Considérant que la masse salariale soumise à contributions correspond à celle soumise à cotisations dans l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (art. 27 LAF) ;
Que dans la mesure où la CCGC a renoncé à ses prétentions à l’encontre de la recourante, il convient d’annuler la décision litigieuse ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
L’admet et annule la décision rendue par le Service cantonal d’allocations familiales le 1er décembre 2000 ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe