POUVOIR JUDICIAIRE
A/1808/2003 ATAS/408/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 18 mai 2004
En la cause
Madame P___________,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, route de Chêne, 1208 Genève.
intimée
EN FAIT
Madame P__________, née le décembre 1977, est au bénéfice d’une rente d’orphelin de mère depuis le 1er février 1996 ainsi que d’une rente pour enfant d’un bénéficiaire de rente de vieillesse depuis le 1er novembre 1999, de montants respectifs de 658 fr. et 494 fr.
Par courrier du 7 octobre 2002 adressé au père de Mme P___________, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a rappelé qu’elle attendait toujours une attestation d’études définitive pour permettre de maintenir le versement de la rente complémentaire pour enfant. Elle indiquait également que si des prestations avaient été indûment touchées, elles devraient être restituées.
Le 14 octobre 2002, la bénéficiaire a indiqué qu’elle ne suivrait plus de formation scolaire ou professionnelle dès l’année 2002-2003 et qu’elle retournerait immédiatement un éventuel versement « qui croiserait son courrier » et qui ne lui serait pas dû.
Par courrier du 18 octobre 2002, la Caisse a demandé en vain à la bénéficiaire de lui faire parvenir une attestation de fin d’études.
Par décision du 27 novembre 2002, la Caisse a supprimé avec effet rétroactif au 31 juillet 2002 la rente pour enfant ainsi que la rente d’orphelin et réclamé à la bénéficiaire le remboursement de la somme de 4'608 fr. perçue à tort pour les mois d’août à novembre 2002.
Par courrier du 22 décembre 2002, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : la Commission), indiquant que son statut d’étudiante était encore valable pour les mois d’août et septembre 2002, dans la mesure où elle n’avait pris sa décision de renoncer à un nouveau cursus qu’au mois d’octobre 2002. Elle réclamait une remise pour ces deux mois et acceptait de restituer le trop perçu pour les mois d’octobre et novembre 2002.
Dans sa détermination du 26 mars 2003, la Caisse a conclu au rejet du recours, indiquant qu’une remise n’était pas envisageable, car la recourante n’était pas de bonne foi.
Par courrier du 28 mars 2003, la Commission a fixé à la recourante un délai au 28 avril 2003 pour lui faire parvenir ses remarques et joindre toutes pièces utiles. La recourante n’y a pas donné suite.
Le 22 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a demandé à la recourante de lui indiquer si elle avait à l’époque renouvelé son inscription au X de Genève pour l’année 2002-2003, de joindre toute pièce utile ainsi que de lui indiquer quel cursus elle avait l’intention de débuter en octobre 2002. La recourante n’a pas donné suite à ce courrier.
Selon une attestation de l’Office cantonal de la population du 7 mai 2004, Mme P___________ a quitté la Suisse pour Bruxelles en date du août 2003.
EN DROIT
La loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art. 1er let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) et du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après : RAVS) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposés dans les forme et délais imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu de l’art. 84 LAVS.
Lors du décès du père ou de la mère, les enfants ont droit à une rente d’orphelin (art. 25 LAVS) et les titulaires de rentes de vieillesse peuvent prétendre à une rente pour enfant en faveur de chacun de leurs enfants qui auraient droit, à leur décès, à une rente d’orphelin (art. 22ter LAVS). Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du père ou de la mère et s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’orphelin accomplit sa 18ème année ou, pour les orphelins âgés de 18 à 25 ans qui sont encore en formation, à la fin du mois au cours duquel il termine sa formation ou accomplit sa 25ème année. S’agissant de la rente pour enfant, elle prend naissance en même temps que le droit du parent à la rente de vieillesse et s’éteint aux mêmes conditions que la rente d’orphelin (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les rentes).
En l’espèce, la recourante a accompli sa 25ème année le 21 décembre 2002. Elle pourrait ainsi prétendre, moyennant le respect de la condition de la formation, à des prestations de l’assurance vieillesse et survivants jusqu’au 31 décembre 2002.
La recourante était au bénéfice d’une rente pour enfant et d’une rente d’orphelin, alors qu’elle étudiait au Xde Genève durant l’année 2001-2002. Elle a fourni à la Caisse une attestation en ce sens au mois d’octobre 2001. S’agissant de l’année 2002-2003, la recourante a renoncé à toute formation. Elle soutient cependant qu’elle bénéficierait encore du statut d’étudiante pour les mois d’août et septembre 2002, sa décision d’abandonner les études ayant été prise en octobre 2002 seulement.
Par ailleurs, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art 22 LPA) et l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (art 24 al. 1er LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve (art. 24 al. 2 1ère phrase).
En l’espèce, si tant est que ses arguments soient pertinents, la recourante n’apporte aucune preuve de ses affirmations. Si elle avait réellement décidé au cours de l’automne 2002 de renoncer à suivre un nouveau cursus, elle aurait déjà dû à ce moment être inscrite pour l’année en cours, ce qu’elle eût été en mesure de prouver. Or, malgré les demandes de la Caisse et du Tribunal de céans, la recourante n’a jamais transmis d’attestation justifiant de son inscription au Conservatoire de Genève pour l’année 2002-2003. Elle n’a en réalité donné aucune réponse aux demandes précitées, de sorte que l’on ne peut que retenir au vu des pièces du dossier que ses études se sont achevées en juillet 2002, date de la fin de l’année scolaire considérée. A cet égard, elle aurait dû informer le Tribunal de céans de son départ en août 2003, ou, tout du moins, faire suivre son courrier de telle manière qu’elle puisse suivre la procédure en cours.
Au vu de ce qui précède, le droit à la rente s’est donc éteint à la fin du mois de juillet 2002 et plus aucune prestation n’était due à partir du 1er août 2002.
Les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque l’intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (art. 47 LAVS).
Si une caisse de compensation apprend qu’une personne ou son représentant légal à sa place a touché une rente à laquelle elle n’avait pas droit ou une rente d’un montant trop élevé, elle doit ordonner la restitution du montant indûment touché (art. 78 RAVS).
Lorsqu’une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l’obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait mettre la personne tenue à restitution dans une situation difficile en raison de ses conditions d’existence (art. 79 RAVS).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit qu’aucun émolument n’est perçu.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe