POUVOIR JUDICIAIRE
A/1329/2003 ATAS/404/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 26 mai 2004
En la cause
Madame B__________
recourante
contre
LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ANCIENNEMENT CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES SYNDICATS PATRONAUX), 98, rue de Saint-Jean, à Genève
intimée
EN FAIT
Madame B__________ est mère de deux filles, S née le mars 1998 et L née le février 2000. Elle a travaillé à X 1er janvier 1992 au 30 avril 2003.
En date du 13 mai 2003, la caisse d’allocations familiales interprofessionnelle de la fédération des syndicats patronaux (nouvellement Fédération des entreprises romandes ; ci-après la caisse) a reçu une demande d’allocations familiales pour l’enfant L au nom de Mme B__________, datée du 25 mars 2000.
Par décision du 30 mai 2003, la caisse a octroyé à l’intéressée 200 fr. pour l’enfant L à partir du 1er mai 2001. La décision rappelait que les allocations ne pouvaient être versées que sur une période de deux ans précédant la date du dépôt de la demande (13 mai 2003) en vertu de l’art. 12 al. 1 de la loi sur les allocations familiales (LAF).
Par courrier du 12 juin 2003, la bénéficiaire a formé opposition auprès de la caisse, concluant à l’octroi d’allocations familiales en faveur de sa fille L, depuis sa naissance, ainsi qu’à une allocation de naissance de 1000 fr., avec intérêts moratoires. Elle a fait valoir avoir travaillé à l’Ecole des infirmières le Bon Secours jusqu’au 30 avril 2003. Elle avait accouché de sa fille L le 13 février 2000 et en avait informé son employeur. Elle avait rempli le formulaire de demande d’allocations familiales le 25 mars 2000 et l’avait aussitôt remis au Bon Secours. Son employeur aurait dû le compléter et l’adresser à la caisse, ce qu’il n’avait pas fait. Ce n’était qu’au moment de son départ du Bon Secours qu’elle avait demandé au chef du personnel, ce qu’il était advenu de la procédure d’allocations familiales pour sa fille L. Ce dernier lui avait envoyé un courrier, daté du 14 avril 2003, lui indiquant qu’elle n’avait pas retourné le formulaire d’allocations familiales ad hoc. Elle avait contesté ces allégations par courrier du 17 avril 2003 et avait constaté que le 13 mai 2003, le Bon Secours avait finalement adressé sa demande d’allocations familiales initiale, signée et datée du 25 mars 2000, à la caisse compétente. Elle n’avait dès lors eu connaissance de son droit aux allocations que par la décision de la caisse du 30 mai 2003, reçue le 6 juin 2003. Selon elle, jusqu’à cette date, la prescription ne pouvait commencer à courir. Enfin, même si ses droits étaient prescrits, invoquer la prescription constituait un abus de droit, puisqu’elle avait rempli le formulaire dans les délais et que c’était son ex-employeur qui avait tardé à l’acheminer à la caisse compétente.
Par décision sur opposition du 9 juillet 2003, la caisse a confirmé sa décision du 30 mai 2003, au motif que selon l’art. 12 al. 1 LAF, le droit aux allocations familiales arriérées se prescrivait par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire avait eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. En l’occurrence, la demande de prestations avait été déposée le 13 mai 2003, et la période rétroactive de deux ans se calculait à partir de cette date. La bénéficiaire avait donc droit à des allocations familiales pour sa fille L à partir du 1er mai 2001. Enfin, selon une jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales, ni les caisses, ni les employeurs n’avaient l’obligation légale d’informer les intéressés ou de prendre d’office des dispositions pour assurer le versement des prestations auxquelles les bénéficiaires avaient droit.
Par courrier du 16 juillet 2003, Madame B__________ a recouru contre cette décision concluant à l’octroi d’allocations familiales du 1er mars 2000 au 30 avril 2001, ainsi qu’à une allocation de naissance de 1000 fr., plus intérêts moratoires. Elle avait, environ un mois après la naissance de sa fille, informé son employeur et rempli le formulaire de demande d’allocations familiales qu’elle lui avait remis. Elle pensait de bonne foi que la procédure suivait dès lors normalement son cours. Au printemps 2003, elle s’était enquise du sort des allocations familiales pour sa fille L auprès du chef du personnel, qui lui avait répondu qu’elle n’avait pas retourné le formulaire, ce qu’elle avait contesté. Cependant, le Bon Secours avait finalement adressé à la caisse compétente la demande d’allocations familiales initiale, datée du 23 mars 2000. Ainsi, à partir du moment où elle avait remis à son employeur le formulaire ad hoc afin d’obtenir le versement d’allocations pour sa fille L, elle n’avait aucune raison de s’inquiéter ou d’entreprendre des démarches parallèles auprès de la caisse. Elle a soutenu, d’une part, que son droit aux allocations dès la naissance de sa fille n’était pas prescrit puisqu’elle avait rempli en temps voulu le questionnaire ad hoc et, d’autre part, qu’elle n’avait pris connaissance de son droit qu’au moment de la décision de la caisse, le 30 mai 2003 ; jusqu’à cette date, la prescription ne pouvait commencer à courir.
Dans ses observations du 19 août 2003, la caisse a conclu au rejet du recours, se référant à ses décisions.
Dans une duplique du 10 septembre 2003, la recourante a rappelé qu’elle n’avait pas perçu les allocations familiales depuis la naissance de sa fille en raison de la violation du Bon Secours de ses obligations d’employeur. Elle a persisté pour le surplus dans ses allégués et son recours.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le TCAS). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’allocations familiales notamment (cf. art. 56V al. 2 let. e LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Le Tribunal de céans rappelle à cet égard que la LPGA coordonne le droit fédéral des assurances sociales (art. 1 LPGA).
Aux termes de l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, aucun renvoi portant sur des règles de procédure à la loi fédérale ne figure dans la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). La LPGA, et plus particulièrement l’art. 52, ne saurait dès lors s’appliquer en matière d’allocations familiales.
La voie de l’opposition auprès de la caisse qui a rendu la décision est erronée. C’est à tort qu’elle figure dans la décision litigieuse. Qui plus est, il appert clairement de l’art. 38 al. 1 LAF, selon la teneur actuellement en vigueur, que les décisions des caisses peuvent dans les trente jours à partir de leur notification faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Toutefois, même si la voie d’opposition contre les décisions des caisses d’allocations familiales n’est pas prévue par la loi, il convient de considérer que la caisse qui statue sur une opposition entre implicitement en matière sur une demande de reconsidération. Or, la nouvelle décision est susceptible de recours quant au fond (Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol II, ch. 2.4.4.2, p. 344). Le recours étant interjeté dans les délai et la forme prévus par la loi contre la décision sur opposition du 9 juillet 2003, il convient par conséquent de le déclarer recevable.
Selon l’art. 2 al. 1 let. a LAF, sont assujetties à la loi les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton. Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable (art. 3 LAF). Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèce, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d’activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles comprennent notamment l’allocation de naissance et l’allocation pour enfant (art. 4 al. 1 et 4 LAF). L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant ou de son placement en vue d’adoption jusqu’à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de 18 ans s’il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7 al. 1 LAF). Les allocations sont versées dès le 1er jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu’à la fin du mois dans lequel le droit s’éteint (art. 10 al. 1 LAF).
Le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par deux ans dès le moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 LAF).
Aux termes de l’art. 35 LAF, le droit de demander les allocations familiales appartient au bénéficiaire au sens de l’art. 3 ou à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents ainsi qu’à la personne ou à l’autorité pouvant exiger, conformément à l’art. 11, que les allocations familiales lui soient versées. La demande doit être faite par écrit, sur une formule officielle auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire, soit : a) s’il est salarié, la caisse à laquelle est affilié son employeur ; b) s’il est de condition indépendante ou salarié d’un employeur non tenu de cotiser à l’assurance-vieillesse et survivants, la caisse à laquelle il est affilié ; et c) s’il est sans activité lucrative ou employé de maison, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité (al. 1 et 2). Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à l’allocation ou susceptible d’entraîner la désignation d’un nouveau bénéficiaire (art. 36 LAF).
En outre, la Commission a jugé à maintes reprises que ni les caisses d’allocations familiales, ni les employeurs n’avaient l’obligation légale d’informer les intéressés ou de prendre d’office les dispositions pour assurer le versement des prestations auxquelles ils ont droit. Ainsi, par exemple, le fait d’informer son employeur d’un changement d’état civil, ne libérait aucunement le bénéficiaire de son obligation d’informer la caisse découlant de l’art. 9 aLAF, l’employeur n’étant pas tenu de transmettre lesdites informations (cf. décisions de la Commission du 20 mai 1994 en la cause B. P., du 18 octobre 1996 en la cause M.-C. G.-O., du 29 mai 1998 en la cause B. D.). La Commission a également jugé que le fait, reconnu par l’employeur, d’avoir mal renseigné la recourante quant aux allocations familiales ne permettait pas de déroger à la règle concernant le délai de deux ans de prescription (décision du 17 juin 1994 en la cause R.-C. B.).
En l’occurrence, la recourante a adressé son formulaire à son employeur, pensant, sans doute de bonne foi, que celui-ci allait le transmettre à la caisse d’allocations familiales compétente, ce qu’il n’a fait que plus de trois ans après. Cependant, ce faisant, elle a commis une erreur. En effet, la loi fait obligation au bénéficiaire d’adresser la demande par écrit, sur une formule officielle, auprès de la caisse compétente et non auprès de l’employeur. La bonne foi de la recourante n’y change en l’occurrence rien. Elle devait se renseigner avec diligence auprès de l’autorité compétente et adresser elle-même le questionnaire co-signé par son employeur à la caisse d’allocations familiales à laquelle ce dernier était affilié. L’on pouvait également attendre d’elle qu’elle réagisse avant un délai de trois ans, dès lors qu’elle a constaté que ces allocations ne lui étaient pas versées pendant des années après le dépôt de sa demande.
Il convient dès lors de déterminer à quelle date est né le droit de la recourante aux allocations familiales.
Selon la jurisprudence constante de la Commission, la demande déposée auprès de l’administration compétente par une lettre contenant des renseignements circonstanciés doit servir de point de départ à la prescription, même si des compléments d’informations ou des formalités doivent encore être réclamés par la suite. Par conséquent convient-il de prendre la date à laquelle la demande d’allocations familiales a été déposée auprès de la caisse compétente comme point de départ de la prescription (cf. décisions de la Commission du 24 septembre 1999 en la cause D.A.Z., du 21 novembre 1997 en la cause B. D. et du 29 mai 1998 en la cause R. E.).
Ainsi, force est de constater que c’est à la date du dépôt de la demande de prestations auprès de la caisse compétente, soit le 13 mai 2003, que s’ouvre la période rétroactive de deux ans.
La décision de la caisse doit donc être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Madame B__________ contre la décision du 9 juillet 2003 de la caisse d’allocations familiales interprofessionnelles de la Fédération des syndicats patronaux, aujourd’hui la Fédération des entreprises romandes ;
Au fond :
Le rejette ;
Confirme la décision dont est recours ;
Dit que la procédure est gratuite ;
La greffière:
Yaël Benz
La Présidente :
Maya Cramer
La secrétaire-juriste :
Frédérique Glauser
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe