POUVOIR JUDICIAIRE
A/597/2004-2-AVS ATAS/389/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 25 mai 2004
En la cause
Madame S___________,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54 à Genève,
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a fixé la rente AVS de Madame S___________ (ci-après la recourante) à 1'941 fr. par mois, dès le 1er juin 2003, sur la base d’une échelle de rente 44, de 20 ans de bonifications éducatives et d’un revenu annuel moyen de 63'300 fr. ;
Que la recourante a fait opposition le 6 décembre 2003 et que le CCGC a rendu sa décision sur opposition le 25 février 2004, confirmant le calcul effectué ;
Que par recours du 22 août 2004, la recourante demande que ses revendications soient entendues, dans le sens qu’elle trouve injuste de ne pas bénéficier de la rente complète de 2'110 fr. par mois, au contraire d’une de ses connaissances, pourtant de nationalité française, alors qu’elle-même est suissesse et a cotisé pendant 42 ans ;
Que dans son préavis du 19 avril 2004, la CCGC a conclu au rejet du recours en se référant aux précisions apportées dans sa décision sur opposition ;
Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 18 mais 2004 ;
Qu’à cette occasion la recourante a confirmé trouver injuste le calcul effectué et considère qu’elle a été pénalisée, pour avoir été mariée à un homme étranger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi sur la partie générale des assurances (LPGA), entrée en vigueur au 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce ;
Que le recours est recevable à la forme (art. 56 ss LPGA) ;
Que le Tribunal est compétent en la matière vu l’art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire ;
Que, comme l’a expliqué de façon très complète la CCGC dans sa décision sur opposition, aux termes de la loi de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS) pour déterminer le montant de la rente vieillesse, il faut tenir compte des années de cotisations, des revenus de l’activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives, entre le premier janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré (art. 29bis LAVS) ;
Qu’en l’occurrence la période de cotisations de la recourante est complète, ce qui l’amène à bénéficier d’une échelle de rente maximum, soit l’échelle 44 ;
Qu’en outre et compte tenu de ce que son mari n’avait pas cotisé à l’AVS, elle a pu bénéficier de la période complète de bonification pour tâches éducatives, soit 20 ans (art. 52 f al. 4 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants) ;
Que pour le calcul de la moyenne des revenus, on additionne tous les revenus de l’activité lucrative réalisée jusqu’au 31 décembre précédant l’ouverture du droit à la rente (art. 29 quinquies LAVS) ;
Qu’en l’occurrence, il n’y a pas lieu de partager les revenus des époux, dans la mesure où le conjoint de la recourante n’était pas assuré auprès de l’AVS ;
Que l’on ne peut donc que constater que les revenus réalisés par la recourante ont été correctement revalorisés de sorte que la moyenne s’établit à 44'665 fr. auxquels s’ajoutent les bonifications pour tâches éducatives, ce qui conduit à un revenu annuel moyen de 63'300 fr. ;
Qu’au vu des 42 ans de cotisation, des 20 ans de bonifications éducatives et du revenu annuel moyen de 63'300 fr., il ne peut être que constaté que la rente mensuelle due est de 1'941 fr. ;
Qu’en conséquence le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe