A/2200/2003•ATAS/387/2004
A/2200/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales25 mai 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/03/2/LPP ATAS/387/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 25 mai 2004
En la cause
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de St-Jean 67 à Genève
demanderesse
contre
Madame G___________,
représentée avec élection de domicile par Me Manuel MOURO, avocat
défenderesse
Vu la demande formée par la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après la Caisse) en date du 11 novembre 2003, réclamant à la défenderesse la somme de 39'674 fr. en raison d’une surindemnisation ;
Vu la réponse du 15 décembre 2003 et les pièces au dossier;
Vu les audiences des 9 mars et 18 mai 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que la Caisse, au vu de la bonne foi et de la situation financière de la défenderesse, a renoncé à sa demande et l’a retirée, et que les parties ont réservé leurs droits pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la Caisse du retrait de sa demande.
Donne acte aux parties de ce que leurs droits sont réservés pour le surplus.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe