POUVOIR JUDICIAIRE
A/1363/01/2/AVS ATAS/385/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 25 mai 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), 54, rte de Chêne à Genève
demanderesse
contre
Monsieur H__________, en sa qualité d’ancien organe de la société X SA, faillie
défendeur
Vu l’action en responsabilité intentée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) le 26 juillet 2001 à l’encontre de Monsieur H__________, en sa qualité d’ancien organe de la société X SA, faillie;
Vu sa réponse du 9 octobre 2003, et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution des parties du 4 mai 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Attendu qu’en effet, compte tenu de la démission de M. H__________ au 3 novembre 1998 le dernier trimestre 1998 de cotisations ne pouvait lui être réclamé, que la CCGC a renoncé aux frais de sommation et d’amende, et qu’en conséquence le solde dû se monte à 6'686 fr. ;
Que M. H__________ s’est engagé à régler ce montant d’ici la fin 2004, soit en sept mensualités de 955 fr ;
Qu’il convient d’entériner cet accord, qui est conforme au droit et qui a pour conséquence que les cotisations qui peuvent être réclamées au défendeur seront payées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la CCGC de ce qu’elle réclame le montant de 6'686 fr. pour solde de tout compte.
Donne acte à Monsieur H__________ de ce qu’il s’engage à régler ce montant d’ici la fin 2004, soit en sept mensualités de 955 fr.
Les y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe