POUVOIR JUDICIAIRE
A/1423/2001 ATAS/379/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 19 mai 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, , comparant par Me Mario-Dominique TORELLO en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur M__________, né le décembre 1928, a vécu en Argentine jusqu’en novembre 1980, date à laquelle il s’est établi en Suisse avec son épouse, Madame M__________ , et a bénéficié d’une autorisation d’établissement type « C » (pièce 1, fourre OCPA et pièce 2, fourre assuré 1).
Le 5 mars 1997, il a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après l’OCPA). Il a mentionné percevoir une rente mensuelle pour couple de l’assurance-invalidité d’un montant de 814 fr., ainsi qu’une rente mensuelle du deuxième pilier (rente LPP) de 218 fr., respectivement de 310 fr. pour son épouse. L’intéressé a également déclaré posséder deux comptes bancaires (comptes à la Banque X) dont il a fourni les soldes au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1995 et a relevé que son épouse avait reçu un capital de prévoyance de 51'913 fr. 40. Ses dépenses annuelles s’élevaient à 10'752 fr., dont 7'212 fr. de loyer (avec charges) et 3'540 fr. de cotisations d’assurance maladie (pièce 1, fourre OCPA).
Par décision du 16 septembre 1997, l’OCPA lui a accordé des prestations complémentaires fédérales à l’assurance vieillesse et survivants (ci-après PCF) d’un montant mensuel de 767 fr. rétroactivement dès le 1er mars 1997, et un subside d’assurance-maladie mensuel de 546 fr. Ces prestations étaient calculées sur la base des montants déclarés, sur une fortune mobilière de 102'377 fr. et sur un produit des biens mobiliers de 3'546 fr. La fortune avait été calculée d’après les soldes des deux comptes en banque à la banque X n° 153.837.30.01.91-4 et n° 153.837.27.00.91-6, comportant des montants respectifs de 24'470 fr. 85 et 29'116 fr. 60, ainsi qu’un montant en argent liquide de 48'790 fr. provenant du 2ème pilier de l’épouse (pièce 2, fourre OCPA et pièce 4, fourre assuré 2).
Le 5 janvier 1998, une décision d’indexation a été notifiée à l’intéressé, lequel a déposé une réclamation en date du 23 janvier 1998 en contestant le montant de la fortune mobilière figurant dans les décisions (102'377 fr.) et le montant du produit de ladite fortune (3'546 fr.). Il a expliqué que le montant du deuxième pilier de son épouse avait été déposé le 11 juillet 1996 sur le compte X n° 153.837.27.00.91-6. Il avait en outre retiré le 31 juillet 1996 de son compte n° 153.837.30.01.91-4 une somme de 150'000 fr., laquelle appartenait en réalité à sa belle-sœur, Madame F__________, qui la lui avait confiée. Cet argent avait été remis à sa belle-sœur en mains propres en Argentine le 1er septembre 1996. A titre de preuve, l’assuré a produit une attestation rédigée de la main de sa belle-sœur, attestation certifiée conforme par acte notarié. Il a encore expliqué avoir dépensé à peu près 53'000 fr. du 30 juin 1996 au 30 octobre 1997 pour l’entretien de la famille (besoins vitaux, caisse-maladie, loyer, frais de prothèses dentaires pour lui-même et son épouse) ainsi que pour financer un voyage en Argentine (pièces 7 et 14, fourre assuré 1 et pièce 1, fourre assuré 2, pièce 10, fourre OCPA).
Par décision du 4 janvier 2000, l’OCPA a rendu une décision d’indexation établie selon les mêmes bases que celles retenues dans la première décision du 16 septembre 1997 (pièce 3, fourre OCPA).
Par courrier du 4 février 2000, l’intéressé a déposé une réclamation à l’encontre de cette décision par l’entremise de son conseil, Me Mario-Dominique TORELLO. Il a tout d’abord relevé que l’OCPA n’avait jamais tenu compte de ses explications et n’avait jamais rectifié ses décisions depuis celle, erronée, du 16 septembre 1997. L’assuré a contesté la fortune retenue par l’OCPA, dont le montant était invariablement demeuré de 102'377 fr., y compris dans ce montant le capital de quelques 52'000 fr. représentant à l’époque le capital LPP de son épouse. Il a fait valoir que ces montants n’étaient plus actuels et que l’OCPA prenait dès lors en compte une fortune mobilière purement théorique. Il a joint à sa réclamation les extraits des comptes des années 1996 à 1999. Il a conclu à l’organisation d’une entrevue pour réexaminer sa situation effective en tenant compte des éléments tant actuels que passés ainsi que pour rectifier le montant des PCF servies (pièce 4, fourre OCPA).
Le 14 juillet 2000, l’OCPA a derechef rendu deux décisions, toujours établies selon les mêmes bases. La fortune mobilière mentionnée était demeurée à 102'377 fr. (pièce 24, fourre OCPA).
Par courrier du 17 août 2000, l’intéressé a à nouveau demandé à ce que sa réclamation de 1998 soit examinée et à ce qu’une entrevue soit fixée afin de permettre au dossier d’avancer (pièce 25, fourre OCPA).
Par courrier du 14 septembre 2000, l’OCPA a relevé que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’entretien prévu malgré que celui-ci ait été fixé d’un commun accord le 12 septembre 2000 et que cela engendrait un nouveau retard dans le dossier. Il a en outre souligné que la fortune de l’intéressé s’élevait au 31 décembre 1996 à 102'377 fr. et que l’année suivante, le capital restant était de 7'380 fr., soit une diminution de 94'997 fr. Il a demandé une justification à ce propos (pièce 28, fourre OCPA).
Le 3 janvier 2001, l’OCPA a rendu une décision d’indexation établie selon les mêmes bases que celles retenues dans la première décision du 16 septembre 1997 (pièce 29, fourre OCPA).
Par courrier du 25 janvier 2001, l’OCPA a une nouvelle fois demandé des explications à l’intéressé concernant la diminution de sa fortune entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 (pièce 31, fourre OCPA).
Par écriture du 2 février 2001, l’intéressé a déposé une nouvelle réclamation à l’encontre de la décision PC du 3 janvier 2001. Il a relevé que la problématique était toujours la même que celle mise en évidence lors de la réclamation du 4 février 2000, que les différentes variations de sa fortune au cours des ans n’ayant été enregistrées dans les différentes décisions (pièce 33, fourre OCPA).
Le même jour, l’intéressé a informé l’OCPA qu’il n’avait jamais reçu son courrier du 14 septembre 2000, s’est excusé et a sollicité un nouvel entretien (pièce 34, fourre OCPA).
Le 6 février 2001, il a produit ses comptes et expliqué qu’aux dépenses des années 1996 et 1997, il fallait également ajouter les frais de voyage et de séjour en Argentine pour 1997 ainsi que ceux que ceux engendrés pour un voyage en Italie (pièce 35, fourre OCPA).
Le 9 février 2001, l’intéressé a expliqué que le montant de la fortune pris en compte par l’OCPA était erroné puisqu’au 31 décembre 1996, elle s’élevait à 53'587 fr. 45 et non à 102'377 fr. Il a joint les deux extraits des comptes X n° 153.837.30.01.91-4 et n° 153.837.27.00.91-6 au 31 décembre 1996 mentionnant les montants respectifs de 24'470 fr. 85 et 29'116 fr. 60 (pièce 36, fourre OCPA).
Par courrier du 11 avril 2001, il a annoncé qu’il effectuait des recherches afin d’apporter la justification de son séjour en Argentine en 1997 ainsi que pour obtenir les extraits détaillés des comptes des années au cours desquelles avait été constitué progressivement le capital appartenant à sa belle-sœur, montant ayant atteint 150'000 fr. et ayant été rendu en mains propres (pièce 39, fourre OCPA).
Le 18 avril 2001, l’OCPA lui a demandé à de fournir des extraits de comptes bancaires complets pour 1994, 1995 et 1996 ainsi qu’une copie de son passeport (pièce 41, fourre OCPA). Cette demande a été renouvelée le 7 août 2001 et l’OCPA lui a fixé un délai au 3 septembre 2001 afin de fournir les justificatifs demandés (pièce 42, fourre OCPA). Le 8 août 2001, l’intéressé a répondu avoir pris note du délai au 3 septembre 2001 (pièce 43, fourre OCPA).
Par décision sur réclamation du 25 septembre 2001, l’OCPA a rejeté les réclamations des 7 février 2000 et 5 février 2001 au motif que l’intéressé n’avait pas fourni les renseignements demandés (pièce 47, fourre OCPA).
Le 16 octobre 2001, l’OCPA a informé l’intéressé qu’il avait repris les calculs pour la période du 1er mars 1997 au 31 octobre 2001 et avait ensuite rendu sept nouvelles décisions. Sa fortune a été fixée à 102'376 fr. au 31 janvier 1996 selon un rapport d’enquête du 25 juillet 1997. En 1997, le capital ne s’élevait plus qu’à 7'380 fr. Sa fortune avait ainsi subi une diminution inexpliquée de 94'996 fr. En outre, l’intéressé n’avait pu fournir aucun éclaircissement au sujet du prélèvement de 150'000 fr. effectué le 31 juillet 1996, raison pour laquelle ces biens devaient être considérés comme des biens dessaisis. Par ailleurs, pour l’année 1997, ses dépenses avaient été estimées à 35'171 fr. et le montant des besoins vitaux non couverts à 26'378 fr. Ainsi, la part non couverte par les revenus était de 68'618 fr. (soit 94'996 fr. moins 26'378 fr.), ce qui constituait également un montant des biens dessaisis. La totalité des biens dessaisis était donc de 218'618 fr. (68'618 fr. + 150'000 fr.). La décision n° 740358 supprimait les PCF octroyées dès le 1er mars 1997 et demandait la restitution d’un montant de 7'670 fr. perçu indûment ainsi que d’un montant de 5'460 fr. perçu indûment à titre de subsides d’assurance-maladie. Cette décision prenait notamment en compte des biens dessaisis de 150'000 fr. ainsi qu’une fortune mobilière de 102'376 fr.
La décision n° 740359 supprimait les PCF octroyées du 1er janvier au 31 décembre 1998 et en demandait la restitution (9'480 fr.). Elle mentionnait des biens dessaisis d’un montant de 208'618 fr. ainsi qu’une fortune mobilière de 7'380 fr.
Les cinq autres décisions PC n° 740360, n° 740361, n° 740362, n° 740363 et n° 740364 octroyaient à l’assuré des PCF dès le 1er janvier 1999 en tenant compte de biens dessaisis de 198'618 fr. pour 1999, de 188'618 fr. pour 2000 et de 178'618 fr. pour 2001. En tout, l’intéressé devait rembourser un montant de 39'027 fr. à titre de PCF perçues indûment et un montant de 5'460 fr. à titre de subsides perçus indûment, soit un montant total de 44'487 fr. (pièce 51 et annexes, fourre OCPA).
Le 26 octobre 2001, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur réclamation du 25 septembre 2001 en rappelant que l’OCPA n’avait pas statué sur ses précédentes réclamations de 1998 et 1999. Il a relevé en substance que tous les justificatifs avaient été fournis à l’OCPA et qu’il avait même été entendu le 11 avril 2001 en présence de son conseil. A la suite des explications données, il était apparu que le seul document manquant était son passeport, pour prouver qu’il s’était effectivement rendu en Argentine en 1997, mais ce document n’avait pu être produit car il avait fait refaire son passeport et ne détenait plus l’ancien. En ce qui concernait les comptes, l’intéressé les a fournis une nouvelle fois et a souligné encore une fois que les comptes ouverts en 1996 indiquaient un solde global de 53'587 fr. 45 et non de 102'377 fr., l’OCPA s’étant ainsi fondé sur des données totalement erronées depuis des années. En outre, l’assuré a relevé que l’OCPA n’avait jamais tenu compte des indications fournies au sujet du prélèvement des 150'000 fr. en juillet 1996, alors même que les preuves avaient été fournies fin janvier 1998 déjà. L’intéressé a notamment conclu à l’annulation de la décision sur réclamation et à la constatation que la demande en restitution de la somme de 44'487 fr. du 16 octobre 2001 était sans objet.
Le 16 novembre 2001, le recourant a déposé une réclamation auprès de l’OCPA contre les décisions du 16 octobre 2001 en se référant aux arguments développés à l’appui de son recours du 26 octobre 2001. Il a préalablement demandé la suspension de l’instruction de sa réclamation jusqu’à droit connu sur le recours et, au fond, à l’annulation des décisions litigieuses et le rejet de la demande de restitution du 16 octobre 2001 de l’OCPA (pièce 56, fourre OCPA).
Par une nouvelle décision d’assistance ainsi qu’une nouvelle décision PC n° 750423 du 26 novembre 2001, notifiées le 14 décembre 2001 à l’intéressé, l’OCPA lui a octroyé des prestations d’assistance d’un montant de 1'096 fr. par mois dès le 1er décembre 2001 ainsi que des PCF de 266 fr. par mois et des subsides d’assurance-maladie de 624 fr. par mois. Ces décisions se basaient sur des biens dessaisis d’un montant de 178'618 fr. (pièce 59, fourre OCPA).
Par préavis du 29 novembre 2001, l’OCPA a proposé à la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI/PCF/PCC de déclarer le recours sans objet dès lors que le recourant avait déposé une réclamation contre les sept nouvelles décisions du 16 octobre 2001, lesquelles concernait la même période de calcul de prestations, soit la période du 1er mars 1997 au 31 octobre 2001 (pièce 57, fourre OCPA).
Par courrier du 14 décembre 2001, l’OCPA a également demandé à l’intéressé de fournir un complément d’informations et de justificatifs concernant les 150'000 fr. retirés du compte X n° 153837.30.01.91-4 le 31 juillet 1996 ainsi que les justificatifs prouvant les dépenses effectuées en 1997, notamment les impôts, les voyages en Argentine et en Italie et les frais médicaux, de dentiste et d’ophtalmologue (pièce 60, fourre OCPA).
Le 20 décembre 2001, l’intéressé a expliqué que la dernière décision PC du 26 novembre 2001 reprenait l’esprit des précédentes décisions faisant l’objet d’une réclamation et qu’elle devait ainsi être jugée dans ce contexte (pièce 61, fourre OCPA).
Le 4 janvier 2002, l’OCPA a encore rendu une décision d’assistance ainsi qu’une décision PC n° 771656 octroyant des prestations d’assistance d’un montant de 1'015 fr. par mois dès le 1er janvier 2002 ainsi que des PCF de 347 fr. par mois et des subsides d’assurance-maladie de 624 fr. par mois. Ces décisions prenaient en compte des biens dessaisis à hauteur de 168'618 fr. (pièces 62 et 63, fourre OCPA).
Par courrier du 17 janvier 2002, la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI/PCF/PCC a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce que l’OCPA se prononce sur la réclamation du 16 novembre 2001 en soulignant que le recourant pourrait alors à nouveau interjeter recours et que le Tribunal pourrait se prononcer sur l’ensemble des périodes concernées et joindre les causes.
Le 1er février 2002. l’intéressé a souligné que les décisions du 4 janvier 2002 demeuraient toujours contestées dans le cadre de la réclamation déposée le 16 novembre 2001 et qu’il serait bientôt en mesure de fournir les justificatifs demandés (pièce 64, fourre OCPA).
Le 31 juillet 2002, l’intéressé a expliqué qu’il avait vécu en Argentine avec son épouse pendant de nombreuses années, sans y accumuler aucune fortune personnelle dans la mesure où il avait travaillé notamment pour plusieurs employeurs successifs de novembre 1951 à décembre 1975 pour diverses entreprises d’Etat ou privées. Il a produit les relevés de sécurité sociale argentine ainsi qu’un tableau d’activités établi par lui-même. Il a relevé également qu’il avait exercé des activités syndicales alors qu’il était employé auprès de SOMISA et qu’il avait fait l’objet de poursuites pénales pour des motifs politiques, ce qui l’avait amené à être détenu du 18 novembre 1975 au 9 février 1979. Le montant de 150'000 fr. avait été tout simplement rendu à sa propriétaire, Madame V__________, en septembre 1996. L’intéressé a souligné que ce montant avait été constitué par deux versements, l’un de 75'543 fr. 35, versé le 7 avril 1995 sur le compte X n°153.837.00.01.91-3 et apporté d’Argentine par cette dame, et l’autre de 70'558 fr. 30 crédité par virement swift le 7 février 1996 sur le compte X n° 153.837.30.01.91-4. L’intéressé a rappelé que Madame V__________ était sa belle-sœur et que cette démarche s’expliquait par la situation socio-politique mouvementée en Argentine. L’intéressé a en outre fourni divers justificatifs prouvant ses dépenses afférentes aux impôts (4'007 fr), aux frais dentaires (2'406 fr. 60) ainsi qu’aux frais d’ophtalmologue (910 fr.) en 1997, en précisant cependant qu’il n’avait retrouvé tous les justificatifs mais que les dépenses du ménage s’était élevées à environ 55'000 fr. Il a encore fourni des photocopies de son passeport émis le 3 avril 1997, attestant de ses séjours en Argentine en novembre et décembre 1997 (pièce 66 et annexes, fourre OCPA).
Le 4 novembre 2002, l’OCPA a demandé à l’intéressé une copie du formulaire A d’identification de l’ayant droit économique sur les comptes X afin de prouver que sa belle-sœur était bien l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales en compte ainsi qu’une preuve que le virement swift avait bien été reçu de celle-ci (pièce 67, fourre OCPA).
Le 8 novembre 2002, l’intéressé a expliqué qu’il ne serait probablement pas en mesure de fournir la déclaration A demandée dans la mesure où, à l’époque, la pratique de l’utilisation de ce formulaire n’était pas répandue et où, par ailleurs, lorsqu’il avait ouvert le compte, il n’avait pas encore été sollicité par sa belle-sœur, raison pour laquelle il apparaissait en tant qu’ayant-droit économique. Il a souligné que, s’agissant de rapports internes familiaux, il était douteux que de tels formulaires aient été remplis, d’autant plus qu’il n’était ni intervenu en tant que gérant de fortune, ni en tant que professionnel (pièce 68, fourre OCPA).
Par décisions d’assistance et PC n° 869140 du 3 janvier 2003, l’OCPA a octroyé à l’intéressé tant des prestations d’assistance que des PCF et des subsides d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2003. Ces décisions tenaient compte d’un montant de 158'618 fr. à titre de biens dessaisis (pièces 70 et 71, fourre OCPA).
Par réclamation du 22 janvier 2003, l’intéressé a protesté contre ces calculs en soulignant qu’il vivait dans des conditions matérielles difficiles (pièce 72, fourre OCPA).
Le 28 janvier 2003, il a transmis copie d’un courrier reçu de la banque X à propos du virement swift et expliqué qu’il était difficile de fournir d’autres renseignements. Il résultait de la photocopie du virement swift que la somme de 59'069 USD 32 , soit 70'558 fr. 30, avait été virée par Y (pièce 73 et annexes, fourre OCPA).
Le 30 septembre 2003, l’OCPA a informé le Tribunal de céans que le dossier de l’intéressé avait été transmis au gestionnaire pour recalcul en joignant une note préparée à l’attention du gestionnaire daté du même jour le priant de tenir compte d’un montant de fortune mobilière de 53'587 fr. 45 au lieu de 102'377 fr. et d’un bien dessaisi de 158'662 fr. 35. Ce dernier avait été calculé à partir des 150'000 fr. dessaisis moins 10'000 fr. d’amortissement plus 18'662 fr. 35 représentant les biens dessaisis en 1997 compte tenu d’une fortune de 53'587 fr. 45 en 1996 et d’une fortune de 7'380 fr. en 1997, d’un découvert concernant les besoins courants en 1997 de 20'686 fr., auquel s’ajoute la somme de 6'858 fr. 85 payée en 1997, prouvée par les divers justificatifs fournis (pièce 75, fourre OCPA).
Par décision sur réclamations du 4 novembre 2003, l’OCPA a annulé sa demande en restitution de 5'460 fr. du 16 octobre 2001, modifié les décisions contestées, confirmé la demande de restitution réduite à un montant de 8'905 fr. et rendu une nouvelle décision d’assistance. Il a expliqué n’avoir pas assez de preuves pour accepter les explications du recourant en ce qui concernait le montant de 150'000 fr. qui aurait été restitué à sa belle-sœur, raison pour laquelle ce montant devait être comptabilisé en tant que bien dessaisi. En outre, il a expliqué avoir tenu compte d’un montant de 6'858 fr. 85 dépensé par le recourant en 1997 et prouvé par les pièces fournies par ce dernier ainsi que d’un montant de 20'686 fr. représentant le total des besoins vitaux non couverts par les revenus du couple en 1997. En définitive, le montant total des biens dessaisis pris en compte était de 158'662 fr. 35. L’OCPA a joint douze nouvelles décisions du même jour prenant en compte ces montants et fixant le droit aux PCF dès le 1er mars 1997 ainsi qu’une décision d’assistance (pièce 76 et annexes, fourre OCPA).
Par courrier du 2 décembre 2003, l’intéressé a demandé au Tribunal de céans la reprise de la procédure suspendue tout en recourant contre la décision sur réclamations du 4 novembre 2003. Il a notamment conclu à la jonction du nouveau recours à celui interjeté le 26 octobre 2001 et portant sur les mêmes faits, à la constatation que la demande de restitution de l’OCPA du 16 novembre 2001 de 44'487 fr. avait été réduite à 8'905 fr. et à la mise à néant des décisions de l’OCPA du 25 septembre 2001 et du 4 novembre 2003.
Le 3 décembre 2003, l’intéressé a déposé réclamations contre les douze nouvelles décisions du 4 novembre 2003 en demandant la suspension de la réclamation jusqu’à droit jugé sur recours par le Tribunal de céans. Il a également déposé une réclamation contre la décision d’assistance du 4 novembre 2003 (pièce 78, fourre OCPA).
Par deux décisions d’assistance et de PC du 5 janvier 2004, l’OCPA a octroyé à l’intéressé tant des prestations d’assistance que PCF dès le 1er janvier 2004 en se basant notamment sur une montant de biens dessaisis de 98'662 fr. 35.
Par oppositions séparées du 29 janvier 2004, le recourant a à nouveau requis la suspension des oppositions jusqu’à droit jugé sur recours auprès du Tribunal de céans dans la mesure où les nouvelles décisions portaient toujours sur le point litigieux du montant des biens dessaisis.
Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-après.
EN DROIT
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chap. 1a, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC, 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière de prestations complémentaires à l’assurance AVS/AI notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation de l’OCPA peut former un recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur réclamation, auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI – remplacée depuis lors par le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPCF, J 7 10), art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC, J 7 15) et art. 56 LPGA. Interjeté dans les délais forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
Les règles de procédures applicables en l’espèce sont celles de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, notamment les art. 89A et suivants (LPA – E 5 10). Selon l’art. 70 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l’art. 89A LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, il ne fait nulle doute que les recours du 26 octobre 2001 et du 2 décembre 2003 se rapportent à une cause juridique commune, raison pour laquelle le Tribunal de céans joint les causes.
Le litige porte essentiellement sur le montant des biens dessaisis à prendre en compte pour le recourant.
5a. Au niveau fédéral, selon l’art. 2 al. 2 let. a LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Ils bénéficient des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources ne sont prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction d'un montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus déterminants comprennent également le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 sv. consid. 1 et 2; Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 sv.).
Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA, qui n'étaient toutefois pas applicables lors des procédures ayant conduit à la décision administrative litigieuse, puis au jugement entrepris [cf. consid. 2.1 supra]). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (VSI 1995 p. 176 consid. 2b, VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 263 sv. consid. 3b, 108 V 231 sv.; arrêt B. du 14 janvier 2003 [K 123/01], résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ainsi que l'arrêt H. du 31 juillet 2003 [P 88/02] consid. 2 et 3).
Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).
5b. Au niveau cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 5 al. 1 let. a LPCC) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 let. j LPCC).
5c. En l’espèce, le recourant fait grief à l’OCPA d’avoir retenu un montant de 150'000 fr. dès le 1er mars 1997 au titre de biens dessaisis, respectivement de 158'662 fr. 35 dès le 1er janvier 1998, de 148'662 fr. 35 dès le 1er janvier 1999, de 138'662 fr. 35 dès le 1er janvier 2000, de 128'662 fr. 35 dès le 1er janvier 2001, de 118'662 fr. 35 dès le 1er janvier 2002, de 108'662 fr. 35 dès le 1er janvier 2003 et de 98'662 fr. 35 dès le 1er janvier 2004. Le recourant explique tout d’abord que le montant de fortune sur lequel s’était basé l’OCPA pour rendre toutes les décisions précédant les douze nouvelles du 4 novembre 2003 est erroné puisque l’OCPA a tenu compte d’une fortune globale de 102'377 fr. et non de 53'587 fr. 55 durant des années malgré ses explications. Il explique ensuite que le montant de 150'000 fr. avait été prélevé sur son compte le 31 juillet 1996 pour être rendu à sa belle-sœur vivant en Argentine, à laquelle il appartenait en réalité. Quant à l’Office intimé, il estime que les explications fournies par le recourant ne sont pas convaincantes et que les preuves apportées ne permettent pas de se déterminer en sa faveur.
5d. Le Tribunal de céans ne partage pas ce point de vue. En effet, l’intéressé s’est expliqué à plusieurs reprises en fournissant un certain nombre de documents, et ce, dès le 23 janvier 1998, soit dans sa réclamation contre la décision PC n° 473980 du 5 janvier 1998. Il a alors produit une attestation de sa belle-sœur, Madame V__________, du 20 janvier 1997, expliquant qu’elle avait confié la somme d’environ 150'000 fr. suisses à Monsieur et Madame M__________ afin que cet argent soit placé dans une banque suisse et que cette somme lui avait été rendue en septembre 1996. Cette attestation a été certifiée conforme le 12 février 1997 par acte notarié émanant de la certification des signatures et des empreintes digitales n° 2040893 de la ville et signée par Madame P__________, notaire. La signature a en outre été légalisée par le collège des greffiers de la province de en date du 13 février 1997 (pièce 10 et annexes, fourre OCPA). Par la suite, le recourant a expliqué que deux versements avaient été effectués sur ses comptes, soit un versement de 75'543 fr. 35 - crédité le 7 avril 1995 sur le compte X n° 153837.000191-3 - et un virement swift de 70'558 fr. 300 - crédité le 7 février 1996 sur le compte X n° 153837.30.01.91-4. Il est parvenu à produire copie du virement swift en date du 28 janvier 2003, lequel indique qu’un virement de 59'069 USD 32 (soit FS 70'558,30) a été effectué le 7 février 1996 (pièce 73, fourre OCPA). Le recourant a également produit le 31 juillet 2002 copie de ses relevés de sécurité sociale argentine afin de démontrer qu’il n’aurait de toute façon pas été en mesure d’amasser lui-même une telle somme (pièce 66 et annexes, fourre OCPA). Il sied par ailleurs de souligner qu’il n’a jamais varié dans ses déclarations, bien au contraire, et qu’il a fourni à plusieurs reprises des copies des extraits de ses comptes bancaires. Depuis le 23 janvier 1998, sa version des faits est demeurée la même.
On rappellera que, conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF non publié du 1er juillet 2003 en la cause I 167/03). Au vu des différentes pièces et explications fournies par le recourant, le Tribunal de céans s’estime suffisamment renseigné tant sur la provenance de cette somme que sur sa restitution et est convaincu que le montant de 150'000 fr. n’appartenait pas à l’intéressé, raison pour laquelle on ne saurait considérer cette somme comme un bien dont il se serait déssaisi.
5e. En ce qui concerne le montant de la fortune du recourant, il sied de relever que l’OCPA, en date du 30 septembre 2003, a admis que celle-ci s’élevait à 53'587 fr. 45 et non à 102'377 fr. ainsi qu’il l’avait précédemment retenu de manière erronée en tenant compte deux fois d’un montant de quelque 51'913 fr. 40. représentant le 2ème pilier de Madame M__________. A ce propos, le Tribunal remarque qu’il est étonnant, pour ne pas dire incompréhensible, qu’une telle erreur ait pu perdurer durant plusieurs années, alors même que le recourant avait déjà attiré à plusieurs reprises l’attention de l’OCPA sur ce point dès le 23 janvier 1998 tout en produisant plusieurs fois des justificatifs. Il aura fallu attendre le 30 septembre 2003 pour qu’une rectification se fasse, soit plus de 6 ans, alors même que le recourant avait fourni tous les justificatifs à ce propos lors du dépôt de sa demande le 5 mars 1997.
5f. Il reste que la fortune mobilière du recourant s’élevait à 53'587 fr. 45 au 31 décembre 1996 et à 7'380 au 31 décembre 1997 et a donc subi une diminution de 46'207 fr. 20 en une année. En déduisant un montant de 20'686 fr., pour les besoins vitaux non couverts par les revenus du couple, ainsi qu’un montant de 6'858 fr. 85 à titre de dépenses justifiées par pièces (cf. pièce 66 et annexes), il reste une diminution inexpliquée de 18'662 fr. 35. Ce montant doit être comptabilisé comme bien dessaisi dès le 1er janvier 1998, puis réduit de 10'000 fr. pour 1999. Il incombera dès lors à l’OCPA de procéder aux calculs.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à l’OCPA pour qu’il rende une nouvelle décision concernant le droit du recourant aux prestations complémentaires à partir du 1er mars 1997, en tenant compte de biens dessaisis d’un montant de 18'662 fr. 35 dès le 1er janvier 1998 et de 8'662 fr. 35 dès le 1er janvier 1999.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare les recours recevables ;
Au fond :
Les admet ;
Renvoie la cause à l’OCPA pour qu’il rende une nouvelle décision concernant le droit du recourant à une prestation complémentaire à partir du 1er mars 1997 dans le sens des considérants ;
Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens ;
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s’il s’agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe