POUVOIR JUDICIAIRE
A/223/2004 ATAS/365/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 19 mai 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame R__________, recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI intimé
Groupe réclamations, Rue des Glacis de Rive 6,
à Genève
EN FAIT
Le 18 août 2003, l’ORP a invité l’assurée à expliquer les raisons de son absence. Par courrier du 28 août 2003, l’assurée a indiqué qu’elle s’était présentée le lendemain du rendez-vous, qu’elle était malade et qu’elle avait perdu ses lunettes de vue. Sa conseillère, avec laquelle elle avait parlé, lui avait donné un autre rendez-vous une heure plus tard.
Le 5 novembre 2003, l’assurée a formé réclamation auprès de l’OCE, alléguant s’être excusée le jour-même et avoir informé sa conseillère une heure plus tard.
Par décision du 5 février 2004, le Groupe réclamations de l’OCE a rejeté l’opposition formée par l’assurée, au motif que selon le dossier informatique, il n’y avait aucune trace d’un appel de l’intéressée pour s’excuser de son absence au rendez-vous fixé le 12 août 2003 et qu’elle a eu un entretien avec sa conseillère le 21 août 2003, soit une semaine plus tard. D’autre part, dans son courrier du 28 août 2003, l’intéressée avait expressément indiqué qu’elle était malade et qu’elle s’était excusée auprès de sa conseillère le lendemain, ce contrairement aux allégués invoqués dans sa réclamation. S’agissant du premier entretien de conseil que l’assurée a manqué, elle a commis une faute légère, qui justifiait une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours.
Par acte daté du 7 janvier 2004 (sic), reçu au greffe du Tribunal de céans le 9 février 2004, l’assurée a contesté la décision du 5 février 2004, alléguant que le même jour elle avait invoqué auprès de Madame P__________, sa conseillère, les motifs de son retard à la réception de l’agence de Rive et que cette dernière lui avait dit d’appeler quelques minutes plus tard pour avoir un autre rendez-vous, ce qu’elle avait fait.
L’OCE a maintenu ses conclusions, relevant que l’assurée n’a donné aucun motif expliquant son absence à l’entretien de conseil et que le fait d’avoir obtenu un nouveau rendez-vous, la semaine suivante, ne saurait excuser son absence.
En cours de procédure, l’assurée a produit un certificat médical émanant de l’établissement hospitalier, aux termes duquel elle était en incapacité de travail du 9 au 10 décembre 2003.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties ; lors de l’audience qui s’est tenue le 28 avril 2004, l’assurée a contesté ne pas s’être présentée à l’entretien du 12 août 2003. Elle a allégué s’être rendue au rendez-vous, en retard, et avoir expliqué à sa conseillère, dans le couloir de l’agence de Rive, qu’elle avait perdu ses lunettes. Sa conseillère lui aurait conseillé de la rappeler afin de convenir d’un autre rendez-vous, ce qui a été fait.
L’OCE s’est référé à la déclaration signée par l’assurée le 28 août 2003 et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
D’autre part, la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (ci-après LPGA) s’applique à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, sauf dérogation expresse (cf. art. 1 al. 1 LACI).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA ; art. 49 al. 2 de la loi genevoise en matière de chômage).
Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI).
Enfin, selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI.
Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI).
Dans son courrier du 28 août 2003 adressé à l’ORP, la recourante a déclaré s’être présentée le lendemain au rendez-vous du 12 août 2003, en raison de maladie et de perte de ses lunettes de vue. Elle a déclaré avoir parlé à sa conseillère qui lui a donné un autre rendez-vous une heure après (cf. pièce n° 4 dossier intimé).
Dans son acte de recours et lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue devant le Tribunal de céans, la recourante a prétendu s’être en réalité présentée au rendez-vous, mais en retard, et en avoir expliqué à sa conseillère, dans les couloirs de l’agence de Rive, les raisons. La conseillère lui aurait conseillé de la rappeler et lui a fixé un autre rendez-vous, confirmé par lettre.
Le Tribunal de céans constate que les allégués de la recourante sont en totale contradiction avec les pièces du dossier, notamment avec ses propres déclarations contenues dans son courrier du 28 août 2003, dûment signées, selon lesquelles elle reconnaissait expressément ne pas s’être présentée au rendez-vous, mais être venue le lendemain en raison d’une maladie.
Les arguments de la recourante ne sauraient ainsi être retenus. La production du certtificat médical de l’établissement hospitalier n’y change rien, dans la mesure où l’incapacité de travail attestée se réfère à une autre période.
Il y a lieu dès lors de considérer que la recourante a commis une faute en n’informant pas en temps utile sa conseillère en personnel d’un empêchement à se rendre au rendez-vous fixé. Cette faute doit être qualifié de légère au sens de l’art. 45 al. 2 let. a OCAI.
Il résulte du barème définit par le SECO que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant pas à un entretien de conseil par exemple, l’ORP doit infliger une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement (cf. Circulaire IC, janvier 2003, chiffre D 68).
Force est de constater que la sanction prononcée par l’intimé, soit cinq jours de suspension, est conforme à la loi et respecte le principe de la proportionnalité.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe