POUVOIR JUDICIAIRE
A/1495/2002 ATAS/331/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème Chambre
du 5 mai 2004
En la cause
Madame C__________, représentée par Maître Suzette CHEVALIER, Rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, en l’étude duquel elle élit domicile,
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1202 Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame C__________, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, a déposé une demande de révision en date du 3 avril 2001, alléguant une aggravation de son état de santé, visant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ;
Que par décision du 10 avril 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté sa demande, au motif que les renseignements médicaux recueillis ne permettaient pas d’admettre que le degré d’invalidité s’était modifié ;
Que l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI (ci-après la Commission);
Que dans son préavis du 2 août 2002, l’OCAI a proposé de soumettre l’asurée à une expertise médicale pluridisciplinaire et requis la suspension de la cause jusqu’à réception du rapport d’expertise, ce que l’assurée a accepté ;
Que par jugement incident du 30 septembre 2002, la Commission a suspendu la procédure d’accord des parties ;
Qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise du COMAI du 4 février 2004, l’OCAI a sollicité la reprise de l’instruction et conclu au rejet du recours, l’évaluation faite par le COMAI aboutissant à un degré d’invalidité de 55 % ;
Qu’invitée à se déterminer, la recourante a déclaré renoncer à son recours ;
Qu’elle a cependant conclu à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses honoraires d’avocat, n’ayant pu prévoir que les résultats de l’expertise ne concorderaient pas avec les certificats d’incapacité de travail délivrés par les médecins traitants ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, la présente cause, introduite avant le 1er août 2003 et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (art. 1, lettre r) et 56V LOJ) ;
Que la loi de procédure sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné de nombreuses modifications du droit des assurances sociales, n’est pas applicable, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 366 consid. 1b) :
Que les dispositions légales pertinentes seront dès lors citées dans leur ancienne teneur ;
Que la recourante a déclaré renoncer à son recours, de sorte qu’il convient d’en prendre acte :
Que conformément à l’article 85 alinéa 2 lettre f LAVS, applicable par renvoi de l’art. 69 LAI, le recourant qui a obtenu gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge ;
Que tel n’est pas le cas en l’occurrence, au vu des conclusions du COMAI et du retrait du recours ;
Que la recourante ne saurait en conséquence prétendre à l’octroi d’une indemnité ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte du retrait du recours ;
Dit qu’il ne sera alloué aucune indemnité ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe