POUVOIR JUDICIAIRE
A/1468/2002 ATAS/323/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 5 mai 2004
5ème Chambre
En la cause
Madame G__________
recourante
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
intimée
EN FAIT
Madame G__________ a travaillé du 28 mai au 23 novembre 2001 à la Mission permanente de Suède.
Le 25 mars 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI/APG/AC/AF/AMAT (ci-après : la Caisse) a notifié à l’intéressée une décision de cotisations AVS/AI/APG/AC de 340 fr. 55.
A la même date, le Service cantonal d’allocations familiales lui a notifié une décision pour les contributions personnelles aux allocations familiales de 324 fr. 10.
Par lettre du 5 avril 2002, l’assurée a recouru contre ces décisions devant la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC-RMCAS-AMat (ci-après : la Commission de recours), en concluant à leur annulation. La recourante a fait valoir à l’appui de ses recours qu’elle rencontrait des difficultés financières, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter des cotisations litigieuses. Elle a allégué par ailleurs que c’était à tort qu’elle avait été considérée comme une personne indépendante, alors qu’elle avait été employée par la Mission permanente de Suède.
A la suite de ces recours, la Caisse a écrit le 27 juin 2002 directement à la recourante, afin de lui expliquer qu’elle était tenue de payer personnellement les cotisations, dans la mesure où elle avait été salariée d’un employeur qui jouissait d’une immunité diplomatique et n’était dès lors pas soumis à l’obligation de s’affilier aux assurances sociales. Elle lui a également proposé un plan de paiement pour échelonner les versements en plusieurs mensualités et l’a informée de la possibilité d’obtenir une réduction de ses cotisations, ainsi que de la nécessité de déposer une demande dans ce sens.
Le 21 août 2002, l’intéressée a été invitée par la Commission de recours à lui faire part de sa détermination sur le maintien ou non de ses recours jusqu’au 12 septembre 2002.
Par son courrier du 3 septembre 2002, la recourante a retiré le recours interjeté contre la décision de cotisations AVS/AI/APG et AC. Elle a toutefois maintenu le recours interjeté contre la décision de cotisations afférente aux allocations familiales. A l’appui de celui-ci, elle a allégué qu’elle avait été employée à mi-temps et qu’elle n’avait donc pas été un chef d’entreprise, tout en relevant qu’elle n’était pas en mesure de payer les cotisations en cause.
Dans sa détermination du 31 octobre 2002, la Service cantonal d’allocations familiales a conclu au rejet du recours en faisant valoir que toutes les personnes domiciliées dans le canton qui payaient des cotisations à l’AVS en tant que salariés d’un employeur non tenu de cotiser, étaient assujetties au paiement des allocations familiales.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (cf. art. 1 let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission de recours ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher le présent litige.
Interjeté dans les délais et la forme prévus par la loi (art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, ci-après : LAF), le recours est recevable.
Aux termes de l’art. 2 al. 1 let. b LAF sont assujetties à la loi les personnes domiciliées dans le canton qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que salarié d’un employeur non tenu de cotiser. Selon l’art. 23 al. 3 LAF, ces personnes doivent obligatoirement s’affilier à une caisse d’allocations familiales.
En l’occurrence, il ne fait pas de doute que la recourante remplit toutes les conditions de la disposition légale précitée pour être assujettie au paiement des cotisations familiales. En effet, il n’est pas contesté qu’elle est domiciliée dans le canton de Genève et qu’elle a travaillé, pendant la période litigieuse, pour un employeur non soumis à l’AVS.
S’agissant des intérêts moratoires, l’art. 41bis al. 1 let. b du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après : RAVS), lequel s’applique par analogie en vertu des art. 45 LAF et 19 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001, prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues.
Il résulte de cette disposition que la Caisse est en droit de réclamer des intérêts moratoires dès le 1er janvier 2002.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Madame G__________ contre la décision du 25 mars 2002 du Service cantonal d’allocations familiales.
Au fond :
Le rejette ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe