POUVOIR JUDICIAIRE
A/1746/2002 ATAS/319/2004
ARRET INCIDENT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 6 mai 2004
3ème chambre
En la cause
Madame et Monsieur S__________
recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
Par décision du 23 juin 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI) a octroyé à Madame S__________ une rente entière simple d’invalidité d’un montant de 1519 francs dès le 1er février 1999 ainsi qu’une rente complémentaire pour son époux, Monsieur S__________, d’un montant de 456 francs.
En janvier 2001, l’époux de l’assurée a déposé à son tour une demande de prestations auprès de l’OCAI.
Le 29 octobre 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), qui lui versait des avances, lui a fait signer un formulaire de « compensation avec des paiement rétroactifs de l’AVS/AI ».
Le 15 novembre 2002, l’OCAI a rendu deux décisions concernant les époux S__________.
L’assuré s’est vu octroyer une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2001. Le montant dû à titre rétroactif s’élevait à 17'328 francs.
En conséquence, la rente complémentaire versée pour lui à son épouse a été supprimée et la rente de celle-ci recalculée. Madame s’est vu allouer avec effet rétroactif au 1er décembre 2001 une rente entière simple d’un montant de 1'505 francs.
Constatant que, pour la période de décembre 2001 à novembre 2002, l’assurée avait ainsi reçu 24'288 francs au lieu des 18'060 francs (16'555.— + 1'505. —) auxquels elle aurait eu droit, l’OCAI a entièrement compensé la somme versée en trop - soit 6'228 francs – avec le montant dû à son époux à titre rétroactif.
Sur le rétroactif dû à ce dernier, l’OCAI a également versé 9'350 francs à l’OCPA suite à la demande de compensation déposée par cette institution.
Un solde de 306 francs, augmenté de la rente du mois courant (novembre 2002), restait dû à l’assuré, soit 1'750 francs. Quant à l’assurée, elle n’avait plus droit à aucun versement jusqu’à la fin du mois de novembre 2002, compte tenu des compensations effectuées.
Le 3 décembre 2002, Monsieur S__________ a interjeté recours contre ces décisions, en contestant le remboursement direct à l’OCPA. Il a demandé que le montant rétroactif lui soit entièrement versé et que l’OCPA révise ses décisions les concernant, son épouse et lui-même.
Invité à se prononcer, l’OCAI a relevé qu’il s’agissait de problèmes concernant le calcul et le versement de la rente d’invalidité et s’est référé à l’avis de la caisse de compensation en charge du dossier.
Dans un courrier daté du 24 avril 2003, la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (nouvellement appelée Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes - ci-après : la caisse) a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que la compensation était prévue par les dispositions légales et que l’assuré avait au surplus signé le formulaire de compensation.
Les recourants ont persisté dans leurs conclusions par courrier du 12 mai 2003.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (cf. art. 1er let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1er LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI) et du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après : RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Selon l’art. 9 al. 1er de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.
En l’espèce, les décisions concernant les époux leur ayant été notifiées le même jour et les concernant tous les deux, il y a lieu d’admettre que l’assuré peut représenter valablement son épouse et recourir au nom de cette dernière contre les décisions du 15 novembre 2002.
Pour le surplus, en tant qu’il a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ci-après : LAVS).
Le recourant conteste la compensation effectuée en faveur de l’OCPA. En premier lieu, il soutient que le montant qui lui est dû à titre rétroactif ne peut être versé directement à cet office. En second lieu, il fait valoir que la réduction de prestations opérée par l’OCPA ne lui permet plus de subvenir à ses besoins. Il conclut à ce que la décision de l’OCPA soit révisée en ce qui concerne son épouse et lui-même.
Ainsi, le recourant conteste non seulement les décisions de l’OCAI du 15 novembre 2002 - qui fixent le droit à la rente ainsi que la compensation de plusieurs montants - mais également les décisions de révision des prestations complémentaires prise par l’OCPA en date du 25 novembre 2002. En effet, à cette date et en raison de la décision prise par l’OCAI, l’OCPA a recalculé le montant des prestations complémentaires dues aux assurés depuis le 1er décembre 2001, ce qui a entraîné une diminution desdites prestations, ainsi qu’une demande de compensation de 9'350 francs.
Souhaitant contester toutes ces décisions, le recourant l’a fait dans le cadre d’un seul et même recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors que les décisions prises par l’OCPA auraient en principe dû être entreprises par la voie de la réclamation auprès de la Direction de cet office.
Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
Par ailleurs, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 LPA).
En l’espèce, il apparaît que l’assuré entend contester les décisions fixant le montant des prestations complémentaires qui lui étaient dues ainsi qu’à son épouse par le biais de son recours du 3 décembre 2002, intervenu dans le délai de réclamation de 30 jours. Or, tant que ces décisions ne sont pas entrées en force, le Tribunal de céans ne saurait trancher la question de la compensation, puisque celle-ci dépend directement du montant réclamé aux assurés à l’issue du recalcul de l’OCPA.
Dès lors, il convient de considérer le recours du 4 décembre 2003 également comme une réclamation contre les décisions de l’OCPA. Il doit donc être transmis sur ce point à l’office comme objet de sa compétence. S’agissant des autres griefs invoqués dans le recours et plus particulièrement de celui qui a trait à la compensation, il convient de suspendre la procédure dans l’attente de la décision de l’OCPA sur réclamation, conformément à l’art. 14 LPA, l’issue de la procédure par-devant le Tribunal de céans en dépendant directement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Transmet la réclamation à l’OCPA comme objet de sa compétence sur la question des prestations complémentaires ;
Suspend la procédure dans l’attente de la décision sur réclamation de l’OCPA ;
Réserve le fond ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe