POUVOIR JUDICIAIRE
A/1470/2001 ATAS/316/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 6 mai 2004
3ème chambre
En la cause
Monsieur R__________, comparant par Me Roger MOCK en l’Etude duquel il élit domicile.
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de Lyon, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
Monsieur R__________, ressortissant espagnol né en 1947, est arrivé en Suisse en 1975. Son épouse, Madame R__________, l’a rejoint en 1978. Le couple a eu deux enfants : M., née en 1979 et D., né en 1986.
Par décision du 21 avril 1994, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a octroyé à Madame R__________ une rente ordinaire entière simple basée sur une invalidité de 80% à compter du 1er juillet 1993, ainsi que deux rentes complémentaires pour ses enfants.
Le 14 novembre 1996, son époux a déposé à son tour une demande de prestations auprès de l’OCAI, visant à l’obtention d’une rente d’invalidité.
Par décisions du 24 août 1988, l’OCAI lui a accordé une rente entière simple à compter du 1er mars 1997, ainsi que deux rentes complémentaires pour ses enfants. Ces rentes ont été calculées sur la base de 25 années et 8 mois de cotisation entraînant l’application de l’échelle de rente 38 et d’un revenu annuel moyen déterminant de 50'148 francs. En outre, 17 années de bonification pour tâches éducatives ont été prises en compte. Le même jour, l’OCAI a recalculé les montants dus à l’épouse de l’assuré. Ces décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle sont entrées en force.
Le 15 janvier 2001, Madame R__________ est décédée. Son époux a alors déposé une demande de rente de survivant.
Par décision du 6 avril 2001, l’OCAI a fixé le montant de la rente entière simple d’invalidité de l’assuré à 1779 francs. La rente complémentaire due à son fils D. a quant à elle été fixée à 609 francs. Le calcul tenait compte d’un supplément de veuvage, de 17 années de bonification pour tâches éducatives, d’un revenu annuel moyen déterminant de 51'912 francs et de 25 années et 8 mois de cotisation entraînant l’application de l’échelle de rente 38.
Par acte du 7 mai 2001, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision au motif que la caisse de compensation compétente (ci-après la caisse) s’était basée sur des montants erronés. Le revenu annuel retenu serait inférieur à la réalité. Le recourant a affirmé avoir toujours gagné 60'000 francs en moyenne par année et a fourni la preuve de ses revenus durant les années 1994 et 1995. De plus, le recourant a soutenu avoir cotisé durant 30 ans.
Par courrier du 3 juillet 2001, la caisse de compensation a expliqué comment avait été réalisé le calcul des prestations. Elle a également souligné que les décisions du 24 août 1998 n’avaient fait l’objet d’aucun recours et qu’elle étaient entrées en force. Suite au décès de l’épouse du recourant, la caisse a calculé la rente de veuf due à ce dernier - laquelle s’élevait à 958 francs - et la rente d’orphelin qui se montait à 479 francs sur la base de la carrière d’assurance de la défunte (échelle de rente 39 et revenu annuel moyen de 27'192 francs). Constatant que la base retenue pour la rente de veuf était inférieure à celle de la rente invalidité, la caisse a calculé la nouvelle rente sur la base précédente, soit année de niveau 1997, durée de cotisation pour l’échelle de rente de 25 ans et 10 mois, durée retenue pour le revenu annuel moyen de 25 ans et 8 mois et revenu annuel moyen réactualisé en 2001 à 51'912 francs Un supplément de veuvage a également été pris en considération.
Par courrier du 27 septembre 2001, l’assuré a déclaré qu’il entendait maintenir son recours.
EN DROIT
La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (art. 1er let. r LOJ). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour trancher du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002.
Déposés dans les forme et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, en vertu des art. 84 LAVS et 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI).
Le recours ne porte que sur la base de calcul prise en compte pour déterminer le montant des prestations. Dans ce cadre, le recourant conteste le montant retenu à titre de revenu annuel moyen, ainsi que la durée de cotisations.
Le droit à la rente de veuf est régi par les art. 23 et ss LAVS.
Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (art. 22 al. 1er LAVS).
Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (art. 22 al. 3 LAVS).
La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1er LAVS). Elle s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 36 LAVS).
Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée est versée (art. 24b LAVS).
Il convient donc de commencer par calculer la rente de veuf à laquelle le recourant peut prétendre, avant de la comparer à sa rente d’invalidité, pour examiner laquelle des deux est la plus élevée et devra lui être versée.
En l’espèce, la caisse a calculé la rente de veuf due au recourant suite au décès de son épouse en janvier 2001. Conformément aux dispositions susmentionnées, la rente a été calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée. Il en est résulté l’application de l’échelle 39, compte tenu de 22 années et 4 mois de cotisations de l’épouse, ainsi qu’un montant de 27'192 francs à titre de revenu annuel moyen. Le montant de la rente de survivant qui en découlait s’élevait à 958 francs.
S’agissant de la rente entière simple d’invalidité, elle est perçue par le recourant depuis le 1er mars 1997, année qui restera l’année de référence déterminante pour le calcul.
Le revenu annuel moyen déterminant à prendre en considération reste celui déterminé dans les décisions du 24 avril 1998 entrées en force de chose jugée et s’élève à 50'148 francs pour l’année 1997. Ce revenu annuel moyen doit ensuite être réactualisé pour 2001, notamment au moyen de l’augmentation des bonifications transitoires.
Ainsi, réactualisé pour l’année 2001 (soit 50’148 : 1’194 [multiple de référence pour 1997] = 42 ® 42 x 1'236 [multiple de référence pour 2001] = 51’912), le revenu annuel moyen de référence est porté à 51'912.- fr. Le montant pris en compte par la caisse à titre de revenu annuel moyen ne prête pas le flanc à la critique.
Le Tribunal de céans relèvera ici que les arguments du recourant, qui indique avoir toujours gagné 60'000 francs en moyenne par année, ne sont pas pertinents, puisqu’il ressort du dossier que celui-ci n’a touché de tels montants que durant les années 1994 et 1995, pour lesquelles il a remis des justificatifs au Tribunal. Ce n’est sans doute pas par hasard si celui-ci n’a pas apporté la preuve de ses allégations pour les années précédentes, cette preuve étant manifestement impossible à fournir, dans la mesure où ses revenus s’élèvent pour les années précédentes à des sommes beaucoup moins importantes que les montants allégués, ainsi qu’en attestent les comptes individuels (voir feuille de calcul Accor).
Tout comme le revenu annuel moyen déterminant, l’échelle de rente n’est pas modifiée par le calcul, qui reprend les mêmes bases que celles de la décision initiale et qui fixe donc l’échelle de rente à 38, sur la base de la même durée de cotisations que celle qui a présidé au calcul de la rente d’invalidité servie au recourant depuis 1997. La durée de cotisations prise en considération par la caisse pour le calcul de la rente d’invalidité sera donc également confirmée.
Vu le décès de l’épouse de l’assuré, la rente est déplafonnée et augmentée du supplément pour veuf.
En conclusion, compte tenu de l’échelle 38, le montant auquel l’assuré a droit en fonction du calcul réalisé sur la base des éléments de la rente invalidité est de 1'779 francs, montant qui est donc plus élevé que celui de la rente de veuf et qui, pour ce motif, doit être versé au bénéficiaire.
La décision entreprise est confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe