POUVOIR JUDICIAIRE
a/1369/2001 ATAS/314/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 6 mai 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________
Recourant
contre
OFFICE AI POUR LES ASSURES RESIDANT A L’ETRANGER, Av. Edmond-Vaucher 18, Genève
Intimé
EN FAIT
Monsieur D__________, né en 1962, ressortissant français domicilié en France, a exercé en Suisse l’activité de conducteur de machines de chantier, avant d’être victime, le 22 juillet 1996, d’un accident de travail. Un carton a chuté sur son cou, lui causant des douleurs aux bras, épaule et genou gauches. Il s’est trouvé dans l’incapacité totale de travailler jusqu’au 22 septembre 1996, puis a repris son poste à plein temps, avant de se retrouver définitivement incapable de travailler à compter du 13 novembre 1996 (pièce « p » de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger ; ci-après l’office AI).
Le 20 octobre 1997, il a déposé une demande de prestations d’assurance-invalidité en indiquant qu’il souffrait d’une double hernie cervicale et qu’il souhaitait des mesures d’orientation professionnelle ainsi qu’un reclassement dans une nouvelle profession (pièce 1 de l’office AI).
Parallèlement, sur mandat de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la CNA), la clinique de réhabilitation de BELLIKON a procédé à une expertise médicale pluridisciplinaire de l’assuré durant la période du 12 novembre 1997 au 14 janvier 1998. Un rapport a été établi le 29 janvier 1998. Ont été notamment diagnostiquées une petite hernie discale en C5/C6 et une hernie discale centrale en L5/S1, dont il a été précisé qu’elle n’était pas consécutive à l’accident. Les experts ont établi que l’assuré ne pouvait plus travailler comme conducteur de machines, mais qu’il pouvait encore exercer, à raison de 7 heures par jour, une activité permettant d’alterner les positions et évitant le port de charges de plus de 5 kilos (pièce « p » de l’office AI).
Par courrier du 19 mars 1998 et décision du 25 mai 1998, la CNA a accepté d’indemniser l’assuré jusqu’au 30 avril 1998 pour une incapacité de travail de 100%, puis de 50% du 1er au 31 mai 1998, et enfin de 25% à partir du 1er juin 1998. La perte de gain, estimée en définitive à 25%, a été calculée en tenant compte du fait que l’assuré pourrait réaliser un salaire de 40'300 francs (3'100.-- x 13) dans une activité adaptée, alors que son revenu sans accident se serait élevé à 53'150 francs (3'959. 20 x 13 + 1'680.-- de prime pour travail posté). La SUVA a précisé qu’elle indemnisait uniquement les séquelles de l’accident et non les facteurs maladifs, telles les lombalgies chroniques persistantes (pièces « q » et « t » de l’office AI).
Par décision du 8 octobre 1998, l’office AI du canton d’Argovie a rejeté la demande d’octroi de mesures professionnelles, au motif que moins d’une année s’était écoulée depuis que la clinique de BELLIKON avait rendu son expertise (pièces 15 de l’office AI).
Le 20 janvier 1999, le Dr L__________, médecin-traitant de l’assuré, a certifié que celui-ci présentait des cervicalgies sur double hernie discale avec bombement C5-C7 gauche, une souffrance neurogène chronique gauche et des lombosciatalgies gauches sur hernie L5-S1, constituant une contre-indication pour tout travail physique (pièce 23 de l’office AI).
Le 15 février 1999, le médecin-conseil de l’office AI du canton d’Argovie a adhéré à l’appréciation de la clinique de BELLIKON, concernant la capacité résiduelle de travail de l’assuré (soit sept heures par jour dans une activité adaptée). Il a relevé que l’estimation de la clinique tenait compte principalement des lombalgies mais que l’hernie discale ne pouvait justifier une limitation de travail supplémentaire (pièce 24 de l’office AI).
Le 16 avril 1999, l’office AI du canton d’Argovie a rendu un projet de décision fixant le taux d’invalidité de l’assuré à 100% à compter du 1er novembre 1997. L’office a cependant estimé que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré au mois de mai 1998 et que le taux d’invalidité s’était alors réduit à 50%, puis à 29% à compter du mois de juin 1998. Ce taux a été obtenu en comparant le salaire de non invalide (51'987.— [3'999.- x 13]) au salaire d’invalide (36'696.—[3'059.- x 12]) (pièce 28 de l’office AI).
Dans un courrier du 18 mai 1999, l’assuré a contesté ce projet, faisant valoir que l’office s’était basé sur la décision de la SUVA du 25 mai 1998, alors que cette dernière n’avait pris en considération que les problèmes consécutifs à l’accident et non son hernie discale, laquelle était très invalidante. L’assuré a réclamé une nouvelle expertise médicale globale de son état de santé (pièce 32 de l’office AI).
Le 13 juillet 1999, l’office AI a rendu un nouveau projet de décision. L’estimation de la capacité de travail est demeurée inchangée par rapport au premier projet, soit 100% jusqu’au 30 avril 1998, puis 50% et enfin, 25% dès le 1er juin 1998. Il a été estimé que les atteintes étrangères à l’accident ne justifiaient pas une incapacité supplémentaire et qu’il était exigible de l’assuré qu’il exerce une activité légère à raison de sept heures par jour. Le salaire de non invalide a été revu à la hausse et fixé à 59'964.— (4'997.—X 12), ce qui a conduit à un degré d’invalidité de 40%. En conséquence, une rente entière a été accordée du 1er novembre 1997, puis une demi-rente du 1er au 31 mai 1998. A compter du 1er juin 1998, le degré d’invalidité s’établissait à 40% et le droit de l’assuré s’éteignait, compte tenu du fait qu’un quart de rente ne peut être versé à un ressortissant étranger n’ayant pas son domicile en Suisse (pièce 33 de l’office AI). Ce projet a été confirmé par décisions formelles du 7 janvier 2000 de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (pièce 36 de l’office AI).
Le 1er février 2000, il a par ailleurs interjeté recours auprès de la Commission fédérale de recours, au motif qu’il n’avait pas été tenu compte de son hernie discale.
Dans son préavis du 11 avril 2000, l’office AI argovien a allégué que l’expertise menée par la clinique de réadaptation de BELLIKON remplissait toutes les exigences requises en matière de preuve et qu’elle avait eu connaissance de l’hernie discale du recourant, mais que son appréciation quant à la capacité de travail du recourant ne s’en était pas trouvée modifiée. L’observation avait démontré que l’état de santé global de l’assuré lui permettait d’exercer une activité légère à raison de sept heures par jour.
Pour sa part, l’office AI a conclu le 19 mai 2000 au rejet du recours et à la confirmation des décisions du 7 janvier 2000.
Il s’est avéré au cours de la procédure que, depuis le 1er octobre 1999, le recourant avait repris une activité lucrative à temps partiel (travaux ponctuels) en Suisse, pour la société X__________ SA transports internationaux.
Dès lors, la Commission fédérale de recours, par jugement du 4 décembre 2000, s’est déclarée incompétente et a transmis le dossier à la Commission cantonale de recours en matière d’AVS-AI du canton de Genève, où se trouvait le siège de l’employeur de l’assuré au moment du dépôt du recours, le 2 février 2000.
Par courrier du 22 août 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a informé le recourant que la cause lui avait été transmise d’office.
A la demande du Tribunal de céans, le recourant a expliqué, par courrier du 1er avril 2004, qu’il travaillait sur appel pour la société X__________ SA, ce qui correspondait à un taux d’activité de 50% sur une année. Son travail consistait en la préparation de meubles cosmétique, la mise à jour de présentoirs de magasins et à l’accomplissement de petites réparations. Il a joint à son courrier les certificats de salaire des années 2000 à 2003, dont il ressort qu’il a réalisé un revenu brut de 17'041 francs en 2000, de 20'000 francs en 2001, de 30'000 francs en 2002 et de 33'475 francs en 2003.
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961(RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
S’agissant de la compétence ratione loci du Tribunal de céans, l’art. 89 RAI renvoie aux dispositions du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS), et plus précisément à l’art. 200 RAVS concernant l’autorité cantonale de recours compétente. L’art. 200 al. 3 RAVS prévoit ainsi que si un recourant obligatoirement assuré est domicilié à l’étranger, l’autorité compétente pour connaître du recours est celle du canton dans lequel l’employeur de l’assuré a son domicile ou son siège. En l’occurrence, au moment du dépôt du recours déjà, le recourant était employé par la société X__________ SA qui a son siège à Genève. Le Tribunal de céans est donc compétent à raison du lieu pour connaître du présent recours.
Interjeté en temps utile (cf. art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS] alors applicables), le recours est recevable.
a. L'invalidité est définie par la loi comme la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 LAI).
L'incapacité de gain consiste en la diminution moyenne prévisible des possibilités de gain de la personne concernée sur l'ensemble du marché du travail équilibré pouvant entrer en considération pour elle (ch. 1017 de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. En ce cas, il recevra un quart de rente. S'il est invalide à 50%, il se verra octroyer une demi-rente et, si son invalidité atteint 66 2/3 %, une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).
b. La notion d'invalidité utilisée dans l’assurance-invalidité correspond en principe à celle retenue dans l'assurance accidents obligatoire (et dans l'assurance militaire), raison pour laquelle l'évaluation de l'invalidité, même si elle doit être faite en principe de manière indépendante dans chaque branche d'assurance, doit normalement conduire au même résultat lorsque l'atteinte à la santé est la même (VSI 2001 consid. 2a p. 81).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (voir ATF 119 V 471 consid. 2b). L'estimation de l'invalidité d'une assurance sociale ne doit en effet pas être considérée comme déterminante si elle repose sur une erreur de droit ou si elle procède de l'exercice non soutenable d'un pouvoir d'appréciation. De même, le degré d'invalidité admis par une assurance doit demeurer sans effet lorsqu'il se base seulement sur une transaction (VSI 2001 consid. 2b 81s; 112 V 175 consid. 2a ; RCC 1987 397).
La LPGA n’a pas instauré de primauté de l'évaluation de l'invalidité par un assureur déterminé. La fixation de telles priorités comporte en soi le danger de conférer à l’acte administratif d'un assureur des effets dépassant largement le domaine de ses intérêts, ce qui pourrait conduire à une disproportion entre le pouvoir de décision qui lui revient et les conséquences qu'il peut faire naître. Toutefois, il faut chercher à éviter que l'invalidité d'une même personne soit évaluée à des degrés différents par les divers assureurs qui s'occupent de son cas. L'uniformité de la notion d'invalidité ne libère certes pas les divers assureurs sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur. Il ne convient cependant pas non plus que l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des assurances sociales de manière complètement indépendante des décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le moins, des évaluations de l'invalidité entrées en force ne sauraient être purement ignorées. Elles doivent au contraire être considérées comme un indice pour une évaluation fiable et être inclues en tant que tel dans le processus de décision de l'assureur qui ne se prononce que plus tard.
Il n'est ainsi pas admissible de remplacer sans motifs pertinents l’appréciation en soi soutenable de l'assureur qui a décidé le premier par une autre décision relevant de l'appréciation - même si la motivation de cette seconde décision est elle aussi soutenable. Il peut en revanche se justifier de s’écarter d’une évaluation de l'invalidité déjà entrée en force, lorsque l’assureur a procédé à des clarifications extrêmement concises et imprécises et qu'il en ait tiré des conclusions guère convaincantes ou non adéquates (VSI 2001 consid. 2d p. 82ss).
c. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que les rapports se fondent sur des examens complets, qu’ils prennent également en considération les plaintes exprimées, qu’ils aient été établis en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 ; Pratique VSI 2000 p. 174).
Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 161 consid. 1c; ATFA du 5 mars 1998 en la cause D.R.L.).
Il convient encore de rappeler que les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont une valeur probante inférieure à celle des spécialistes (RCC 1988 page 504).
d. Enfin, concernant la capacité de travail d’un assuré, la mesure de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement exiger d’une personne dépend de critères subjectifs et objectifs. Sont notamment déterminants les éléments suivants : la limitation liée au handicap ; les circonstances personnelles ; les mesures de réadaptation envisageables (ch. 3045 CIIAI).
En l’espèce,dans sa décision litigieuse du 7 janvier 2000, l’intimé a estimé que le recourant avait droit à une rente entière du 1er novembre 1997 au 30 avril 1998 puis à une demi-rente d’invalidité pendant le mois de mai 1998. Le droit à la rente s’éteignait à compter du 1er juin 1998, du fait qu’il présentait dès cette date un degré d’invalidité de 40% et qu’une rente inférieure à 50% ne pouvait lui être versée, parce qu’il était ressortissant étranger et n’avait pas son domicile en Suisse.
L’intimé a fondé son estimation de l’incapacité de travail du recourant, utile au calcul du degré d’invalidité, sur le rapport d’expertise médicale pluridisciplinaire du 29 janvier 1998 effectué par la clinique de réhabilitation de BELLIKON, sur mandat de la SUVA.
La clinique de réhabilitation de BELLIKON a notamment constaté que l’assuré souffrait d’une petite hernie discale en C5/C6 et d’une hernie discale centrale en L5/S1 non consécutive à l’accident (cf. pièce p office AI). Il a été estimé que l’intéressé ne pouvait plus exercer son activité habituelle de conducteur de machines, mais qu’il pouvait encore travailler en alternant les positions et en évitant de soulever ou porter des charges de plus de 5 kilos, à raison de 7 heures par semaine, ce qui représente un taux d’activité de 87,5%.
Le médecin-traitant de l’assuré, le Dr L__________, a, pour sa part, attesté que son patient présentait des cervicalgies sur double hernie discale avec bombement C5-C7 gauche, une souffrance neurogène chronique gauche et des lombosciatalgies gauches sur hernie L5-S1, entraînant une contre-indication pour tout travail physique. C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée supra, les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont une valeur probante inférieure à celle des spécialistes (RCC 1988 page 504). Qui plus est, le médecin précise que son opinion s’appuie sur l’hypothèse qu’une reconversion pour un travail non physique était impossible en Suisse, ce qui implique que son avis serait différent s’agissant d’une activité adaptée aux limitations de son patient.
Dès lors, il y a lieu en l’espèce de se référer prioritairement aux conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 29 janvier 1998, qui répond aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf. ATF 122 V 160 ; Pratique VSI 2000 p. 174). A l’évidence, bien que diligentée à la demande de l’assurance-accidents, l’expertise a tenu compte, pour l’estimation globale de l’incapacité de travail de l’assuré, tant de ses lombalgies que de son hernie discale. Après observation du patient, il a été constaté qu’il était raisonnablement exigible qu’il exerce sept heures par jour une activité légère, en positions alternées, sans soulever ni porter de charges de plus de 5 kilos.
La méthode de comparaison des revenus prévue par l’art. 28 al. 2 LAI consiste à déterminer le taux d’invalidité en comparant deux revenus hypothétiques, soit le revenu que l’assuré aurait vraisemblablement pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide et celui qu’il pourrait obtenir en dépit de son invalidité en exerçant une activité raisonnablement exigible (ch. 3013 CIIAI).
Le revenu sans invalidité se détermine en général d'après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires intervenue jusqu’au prononcé de la décision.
Quant au revenu d’invalide, on peut se référer, selon la jurisprudence à ce que l’on appelle des tableaux de salaire. Cette possibilité est retenue en particulier lorsque l’assuré n’a repris aucune activité lucrative pouvant être raisonnablement attendue de lui après la survenance de l’atteinte à la santé (ATF 124 V 322 ; Pratique VSI 2002 p. 85 ).
a. Dans le cas particulier, en tant que conducteur de machines de chantier pour l’entreprise Y__________ AG, l’assuré réalisait en 1996 un salaire mensuel de 3’920 francs, soit 50’960 francs par année. En réactualisant ce salaire en fonction des indices nominaux par catégorie absolue de travailleurs totaux, on obtient un revenu annuel sans invalidité de 52’223 francs pour l’an 2000.
b. Le recourant a repris une activité depuis le 10 décembre 1999 : il travaille sur appel pour la société X__________ SA, ce qui représente selon lui un taux d’activité de 50% par année. Cette activité, consistant dans la préparation de meubles cosmétique, la mise à jour de présentoirs et l’accomplissement de petits travaux, est compatible avec son état de santé et correspond à l’activité adaptée telle que l’a décrite la clinique de réadaptation. Dès lors, elle peut être prise en compte pour chiffrer le revenu d’invalide.
S’agissant d’une activité irrégulière, il doit être effectué une moyenne des derniers revenus annuels de l’assuré. Au vu des certificats de salaire des années 2000 à 2003, il apparaît que le recourant, en travaillant à mi-temps, a réalisé un salaire annuel moyen de 25'129 francs (17'041.-- + 20'000.-- + 30'000.-- + 33'475.-- /4).
En tenant compte de la capacité résiduelle de travail de 87,5% déterminée par la clinique de Bellikon, on obtient un revenu d’invalide de 43'975 francs.
Le taux d’invalidité d’une personne est égal à 100% moins le rapport en pour-cent entre le revenu de cette personne invalide (RI) et le revenu sans invalidité (RS). Le taux d’invalidité se calcule à l’aide de la formule suivante (CIIAI 3083 et 3084) :
= taux d’invalidité en %
En l’espèce, le calcul est le suivant : 52'223 (RS) – 43’975 x 100 /52’223 (RS) = 15,79%.
Le taux d’invalidité déterminé sur cette base s’élève donc à 15,79% et ne donne pas droit à l’octroi d’une rente d’invalidité.
Par conséquent, au vu des considérations susmentionnées, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Le secrétaire-juriste : Alain ACHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe