A/1411/2000•ATAS/313/2004
A/1411/2000Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 mai 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1411/2000 ATAS/313/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 6 mai 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame B__________, comparant par Maître Henri NANCHEN en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame B__________ a déposé en date du 15 novembre 1996 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité ;
Que par décision du 14 janvier 2000, l’OCAI lui a octroyé une demi-rente d’invalidité ainsi que deux demi-rentes complémentaires pour enfants dès le 1er novembre 1996, basées sur un taux d’invalidité de 45% (cas pénible) ;
Que par courrier du 14 février 2000, l’assurée a, par l’entremise de son conseil, interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière et à l’annulation de la décision litigieuse ;
Que dans son préavis du 11 avril 2000, l’OCAI a proposé la suspension de la cause afin de soumettre l’assurée à une expertise médicale approfondie et complète auprès d’un centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité ;
Que le 11 juillet 2001, l’assurée s’est déclarée d’accord avec cette proposition ;
Que par jugement incident du 19 juillet 2001, la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI a suspendu la procédure jusqu’à réception du rapport d’expertise, tout en réservant le fond ;
Que le rapport a été rendu en date du 30 mai 2003 ;
Que le 9 juillet 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours en se fondant sur le rapport d’expertise ;
Que par courrier du 28 août 2003, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Que le 9 octobre 2003, l’OCAI a proposé une reformatio in pejus et demandé qu’il soit constaté que la recourante n’avait pas droit à une rente de l’assurance invalidité ;
Que par courrier du 1er avril 2004, la recourante a été informée que le Tribunal des assurances sociales envisageait une reformatio in pejus ;
Que par courrier du 26 avril 2004 la recourante a indiqué qu’elle retirait son recours ;
Qu’il convient dès lors d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Prend acte du retrait du recours ;
Raye la cause du rôle.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe