POUVOIR JUDICIAIRE
A/1461/2003 ATAS/309/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 mai 2004
En la cause
Madame L__________, représentée par Me Benoît GUINAND, tuteur, Boulevard Saint-Georges 72, Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, Route de Chêne 54, Genève
intimé
EN FAIT
Madame L__________, née en juillet 1955, fait l’objet depuis le 4 février 2003 d’une mesure d’interdiction. Me Benoît GUINAND a été désigné comme tuteur.
Le 7 juillet 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a rendu une décision sur opposition constatant que Mme L__________ ne pouvait plus avoir droit « aux prestations complémentaires, y compris au subside d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2003 ».
Le 25 juillet 2003, Me GUINAND a interjeté, au nom de sa pupille, recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS/AI en concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation des décisions de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) y relatives et à ce que l’OCAI alloue à Mme L__________ les prestations fondées sur les lois et règlements relatifs à l’aide complémentaire fédérale et cantonale à partir des véritables chiffres de la fortune mobilière et sans prendre en compte dans le calcul de celle-ci et des revenus mobiliers un montant de fr. 59'455 bloqué sur le compte LPP.
Le 23 octobre 2003, la cause, transmise le 1er août 2003 au Tribunal cantonal des assurances sociales, a été suspendue, d’entente entre les parties.
Le 27 janvier 2004, l’OCPA a rendu 7 nouvelles décisions lesquelles tiennent compte des conclusions prises par Me GUINAND dans son recours du 25 juillet 2003.
Le 12 février 2004, le recourant a informé le Tribunal de céans que suite aux nouvelles décisions de l’OCPA, le fond du litige était réglé par le paiement d’arriérés et d’une rente mensuelle et que le seul point litigieux était celui de la participation aux frais et honoraires.
EN DROIT
Conformément à l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 14 novembre 2002, entré en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 25 juillet 2003 par devant la commission cantonale de recours AVS/AI a été transmise d’office au TCAS.
Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient (art. 2 LPGA). Tel est le cas de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) (art. 1 LPC).
Toutefois, la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA.
En l’espèce, le recours ayant été introduit antérieurement au 1er janvier 2003, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles de procédure prévues par la LPGA.
Aux termes de l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (E 5 10 – LPA), l’autorité peut en cours de procédure reconsidérer ou retirer sa décision. L’autorité de recours continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.
En l’espèce, l’OCPA a fait usage de cette possibilité en rendant 7 nouvelles décisions, lesquelles donnent satisfaction à la recourante, selon les termes même de son courrier du 12 février 2004.
Partant, le recours, dirigé contre la décision sur opposition litigieuse, n’a plus d’objet.
Selon l’art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée à la recourante qui obtient gain de cause.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder une indemnité à la recourante dès lors que les nouvelles décisions de l’OCPA tiennent compte des griefs qu’elle a soulevés dans son recours et que celle-ci a été représentée par son tuteur qui est avocat.
Partant, une indemnité de fr. 1'500.- lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Préalablement
Prononce la reprise de la procédure.
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le déclare sans objet.
Alloue à la recourante une indemnité de fr. 1'500.-, à charge de la partie intimée.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe