POUVOIR JUDICIAIRE
A/1592/2002 ATAS/308/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre
du 4 mai 2004
En la cause
Monsieur T__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
EN FAIT
Par décisions du 14 juin 2002 l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a octroyé à Monsieur T__________ une rente entière simple d’invalidité à compter du 1er juillet 1998, ainsi qu’une rente complémentaire pour conjoint à son épouse.
Par courrier du 19 juin 2002, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité, contestant la date du début du droit à la rente.
Suite à la réponse de l’OCAI du 29 septembre 2003, le recourant a indiqué par courrier du 24 octobre 2003 avoir mal interprété la loi et être en accord avec la date de début du droit à la rente. Il souhaitait tout de même obtenir des explications quant au partage entre lui-même et son épouse du rétroactif bloqué par la caisse de compensation.
Ces explications lui ont été fournies par la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération des Entreprises Romandes par courrier du 16 février 2004, lui indiquant que 38'751 fr. 20 lui seraient versés sur le rétroactif de 71'077 fr. après versement à l’Hospice Général de la somme de 32'325 fr. 80.
Le recourant a transmis au Tribunal de céans son accord avec ce mode de répartition du rétroactif par courrier reçu le 8 mars 2004
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après : LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (cf. art. 1, let. r et 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ).
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.
La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
Suite au recours interjeté dans le cas présent et les explications reçues, le recourant s’est déclaré en accord avec la décision entreprise ainsi qu’avec le calcul de la répartition du rétroactif par courrier reçu le 8 mars 2004 par le Tribunal.
Force est dès lors de constater que le litige devient sans objet puisque le recourant a obtenu satisfaction.
Il convient donc de radier la cause du rôle
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte de l’accord intervenu entre les parties.
Déclare le recours sans objet.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière:
Nancy BISIN
La Présidente :
Valérie MONTANI
Le secrétaire-juriste :
Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe