POUVOIR JUDICIAIRE
A/1594/2003 ATAS/299/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 avril 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, Case postale 3507, 1211 GENEVE 3
intimé
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Karine STECK, juges.
EN FAIT
Madame M__________ s’est inscrite à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 20 mai 1998. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 29 mai 1998 au 28 mai 2000. Une demande de rente de l’assurance-invalidité était en cours ; celle-ci lui a été octroyée dès le 25 mars 1997, pour un degré d’invalidité de 100 %.
Le 22 février 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invaliditié (ci-après l’OCAI) a établi un projet de décision réduisant la rente de l’intéressée à 50 % dès le 1er octobre 2001.
Le 4 juillet 2002, l’intéressée a déposé une demande d’indemnité auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse), qui a été rejetée par décision du 30 janvier 2003.
L’assurée a déposé une nouvelle demande d’indemnité auprès de la caisse en date du 2 janvier 2003, faisant valoir une incapacité de travail de plus de 12 mois durant le délai cadre de cotisations. La caisse a refusé le droit à l’indemnité par décision du 5 mai 2003, au motif que le délai-cadre d’indemnisation du 29 mai 1998 au 28 mai 2000 avait été ouvert sur la base d’une incapacité de travail de plus de 12 mois, ce motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation ne pouvant être pris en considération qu’une seule fois.
Le 8 mai 2003, l’intéressée a sollicité l’octroi d’une mesure cantonale auprès du Service des mesures cantonales (ci-après le SMC).
Par décision du 20 juin 2003, le SMC a rejeté la demande, au motif que l’intéressée avait épuisé son droit aux indemnités fédérales le 28 mai 2000. Les mesures cantonales étant accordées dans un délai de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, sa demande était tardive.
La réclamation formée par l’assurée contre cette décision a été rejetée par décision sur opposition du Groupe réclamations de l’Office cantonal de l’emploi le 8 juillet 2003. L’OCE a rappelé que les mesures cantonales doivent être sollicitées dans un délai de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, sous réserve des cas de rigueur. En l’occurrence, le droit aux indemnités fédérales a été épuisé le 28 mai 2000. Quant au cas de rigueur, à supposer que l’on eût pu l’admettre, l’intéressée aurait du faire valoir son droit dans les 3 mois suivant la réception du projet de décision de l’OCAI du 22 février 2002. Sa demande était donc tardive.
Par acte daté du 20 août 2003, reçu au greffe du Tribunal de céans le 29 août, l’intéressée a interjeté recours contre la décision du Groupe réclamations. Elle a expliqué que peu avant la fin de sa maladie, en juillet 2002, elle avait repris contact avec son conseiller en personnel qui lui avait demandé d’introduire une nouvelle demande de chômage. Elle estime que ce dernier aurait dû transmettre son dossier pour examen du droit aux mesures cantonales ce qu’il n’avait pas fait, elle-même ne pouvait être au courant de cette procédure interne à l’administration. C’est en toute bonne foi qu’elle avait suivi les injonctions de son conseiller en placement. Elle considère que sa longue maladie justifie une prolongation du délai de 3 mois imparti par la loi et conclut à l’octroi d’une mesure cantonale.
Le Tribunal de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 10 mars 2004 ; l’intéressée a confirmé avoir reçu le projet de décision de l’assurance-invaldité réduisant sa rente à une demi-rente dès le 1er octobre 2001. Elle n’a pas interjeté recours contre cette décision. Elle a précisé que son médecin traitant lui avait déconseillé de reprendre le travail et qu’elle avait établi un certificat d’incapacité de travail du 1er août 2001 au 31 juillet 2002. Elle s’est adressée au chômage une première fois le 4 juillet 2002 et estime dès lors avoir agi en temps utile, dès qu’elle était encore au bénéfice d’un certificat médical d’arrêt de travail.
L’OCE a fait remarquer que l’intéressée a eu connaissance le 22 février 2002 de la décision de l’AI admettant une capacité de travail de 50 % dès le mois d’octobre 2001. Or, l’intéressée a mis plus de 5 mois avant de réagir à cette décision et de s’annoncer au chômage et n’a pas contesté la décision de l’AI. L’intimé a rappelé que le but du délai de 3 mois pour demander les mesures cantonales est que ces dernières doivent suivre rapidement la fin des indemnités fédérales et ne pas intervenir plusieurs années après. Pour le surplus, il a précisé que l’intéressée disposait d’une conseillère auprès de leur service qui pouvait l’aider dans ses démarches pour retrouver un emploi.
La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Selon l’article 49 alinéa 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (J 2 20), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Interjeté dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable (cf. ég. article 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA).
Après avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales, le chômeur peut bénéficier d’un emploi temporaire. Entre autres conditions cumulatives, il doit solliciter la mesure dans un délai maximum de 3 mois dès l’épuisement du droit aux indemnités fédérales, sous réserve des cas de rigueur (cf. article 42 alinéa 1 lettre g) de la loi en matière de chômage).
L’emploi temporaire a pour but de permettre à un chômeur en fin de droit d’occuper un travail soumis à cotisations pendant un nombre suffisant de mois pour lui permettre de bénéficier à nouveau des indemnités fédérales de chômage. La mesure cantonale doit s’inscrire dans une certaine continuité avec la perte du droit aux prestations de chômage. En effet, lors de la séance du 10 novembre 1983, il a été relevé dans les débats devant le Grand Conseil « qu’il est très positif de voir que l’occupation temporaire vient immédiatement après la perte du droit aux prestations fédérales, dès que celles-ci sont épuisées… » (cf. Mémorial du Grand Conseil, 1983, page 4158). Lors de la révision de la loi cantonale, il a été par ailleurs précisé par le législateur « qu’afin de tirer le meilleur parti de cette mesure, un délai limité pour solliciter un emploi temporaire est nécessaire. Il conviendra d’éviter qu’une trop longue période sépare la fin des indemnités de l’octroi de cette mesure… » (Mémorial du Grand Conseil, 1997 page 4072).
L’article 43 du Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 3 décembre 1984 (J 2 20.01) prévoit une exception, en ce sens qu’en cas de motifs sérieux et justifiés invoqués par le chômeur, le délai de 3 mois prévu par la loi cantonale pour solliciter la mesure peut être reporté.
Conformément à la jurisprudence, une prolongation du délai de 3 mois ne peut être accordée que dans les cas de force majeure, lorsque le chômeur a été empêché de le respecter pour des raisons indépendantes de sa volonté, tel que par exemple la maladie ou l’accident (cf. décision de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-chômage du 20 août 1998 en la cause LJ/A/552/98). Le délai pourrait également être prolongé dans le cas où le chômeur avait retrouvé un emploi par lui-même immédiatement après l’épuisement de son droit à l’indemnité et que, quelques mois plus tard, il avait perdu cet emploi sans faute de sa part. Peuvent aussi constituer des motifs sérieux et justifiés, le fait d’avoir été malade ou accidenté durant la période qui suit la fin de l’indemnisation, astreint à une obligation légale ou empêché de solliciter un emploi temporaire cantonal pour une raison indépendante de sa volonté (cf. Directives concernant les mesures cantonales, 2002, D36).
En l’occurrence, il y a lieu de relever que le délai-cadre d’indemnisation fédérale de la recourante est arrivé à échéance le 28 mai 2000. D’autre part, l’intéressée a admis avoir reçu un projet de décision établi par l’OCAI le 22 février 2002, l’informant que sa rente serait réduite à 50 % avec effet au 1er octobre 2001, qu’elle n’a pas contesté, quand bien même elle allègue que son médecin traitant lui avait déconseillé de reprendre une activité. Dans ces conditions, à supposer que l’on admette un motif sérieux et justifié, force est de constater que la recourante aurait dû faire valoir son droit à la mesure cantonale dès qu’elle a pris connaissance du projet de décision établi par l’OCAI en date du 22 février 2002. La demande du 8 mai 2003 est ainsi manifestement tardive et c’est à bon droit que l’intimé l’a refusée. Le recours, mal fondé, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par Madame M__________ contre la décision sur opposition notifiée le 4 août 2003 ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument, la procédure étant gratuite.
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe